TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202765_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les observations de Me Bennouna représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libyen né le 30 avril 1981, déclare être entré régulièrement en France le 8 octobre 2008. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
3. Il est constant que M. B, âgé de 27 ans à son arrivée sur le territoire français, y réside habituellement depuis plus de douze ans sans être retourné en Libye, la décision attaquée mentionnant d'ailleurs que les preuves de son ancienneté sur le territoire sont réelles et sérieuses. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 5 février 2018, conclu avec une entreprise de travaux en bâtiment, pour une activité de peintre détenant un savoir-faire spécifique en enduit " tadelakt ", et qu'il donne entièrement satisfaction à son employeur qui atteste, par ailleurs, le conserver dans les effectifs de l'entreprise dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative. M. B, qui dispose de son propre logement, produit quarante-deux bulletins de salaire sur la période de mars 2018 à septembre 2022 ainsi qu'un avis d'impôt sur les revenus de 2021. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des attestations produites, que M. B a noué des liens amicaux sur le territoire. Enfin, la commission du titre de séjour, saisie par le préfet du Calvados, a émis un avis favorable en raison des preuves d'intégration qu'elle tient de sa maîtrise de la langue française, du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé dans un secteur qui recherche de la main d'œuvre et au regard d'un projet professionnel d'ouvrir un commerce. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que le requérant s'est maintenu sur le territoire français malgré la décision du 22 février 2011 l'obligeant à quitter le territoire et que ses deux sœurs et son demi-frère résident dans son pays d'origine, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. B. Un délai de deux mois à compter de la notification du jugement lui est imparti pour y procéder. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2202765_20231006
Données disponibles
- Texte intégral