TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202764_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A D B, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 13 septembre 2021 de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa d'entrée et de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant guinéen, né le 6 août 2000, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France à Conakry (Guinée). Par une décision en date du 13 septembre 2021, cette ambassade a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 9 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de l'ambassade. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter implicitement la demande de visa présentée par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que sa demande présentait un risque de détournement de son objet dès lors qu'il ne justifie pas de ses conditions d'hébergement et que le caractère sérieux et cohérent de son projet d'études n'est pas établi. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 qui a abrogé et remplacé la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'étude : " () 2. Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque : 5) / f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission () " et, d'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les conseillers du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable à la demande du requérant, estimant qu'il ne maitrisait pas son projet d'études, qu'il avait indiqué lors de cet entretien qu'il voulait " devenir entrepreneur " et qu'il " lui sera plus aisé d'y parvenir " en France. En outre, le ministre fait valoir sans être contredit que les études dispensées par l'IES Business School de Normandie, formation privée, ne fait l'objet d'aucun contrôle sur le contenu de la formation, que le requérant a demandé le remboursement de ses frais d'inscription et n'a pas manifesté le souhait de décaler sa rentrée. D'autre part, le ministre fait valoir " qu'après vérification le candidat aurait usurpé son bac " dès lors " que le numéro de table correspond à une autre personne sur la liste officielle ". Enfin, il relève que si le garant du requérant atteste qu'il prend à " sa charge la totalité des frais concernant le séjour de M. A B pendant toute la période concernée ", aucune justification n'est apportée sur les conditions réelles de ce soutien financier et notamment sur les conditions d'hébergement pendant son séjour en France. Le requérant n'apporte aucun élément d'explication sur ces différents points. Par suite, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des éléments produits en défense par le ministre que la demande de visa de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par la commission de recours. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, M.-A. RONCIERE Le président, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202764_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel