TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202763_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2022, les 10 et 11 octobre 2022, le 7 novembre 2022 et le 15 mai 2023, Mme E D et Mme C B, représentées par Me Héquet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Malaucène a délivré un permis de construire à la société Serade en vue de l'édification de onze maisons individuelles sur un terrain situé au lieu-dit " Ratavon ", ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Malaucène et de la société Serade la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur recours gracieux a été notifié conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - la notice descriptive du projet est insuffisante au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales ; - il ne respecte pas l'article UC 6 du même règlement ; - il contrevient à son article UC 13 et la société pétitionnaire s'est livrée à des déclarations frauduleuses sur ce point. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2022 et le 26 mai 2023, la commune de Malaucène, représentée par la SELARL Gil - Cros - Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour les requérantes de justifier de ce que leur recours gracieux a été notifié à la société pétitionnaire dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Héquet, représentant les requérantes, et celles de Me Crespy, représentant la commune de Malaucène. Vu les notes en délibéré, enregistrées le 10 novembre 2023, présentées par Mmes D et B. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2017, le maire de Malaucène a délivré à M. A un permis de construire en vue de l'édification de onze maisons individuelles sur un terrain, cadastré section AM n° 109, situé au lieu-dit " Ratavon " et classé en zone UC du plan local d'urbanisme communal. Ce permis de construire a été transféré, par un arrêté du 14 avril 2020, à la société Serade, laquelle s'est ensuite vu refuser la délivrance d'un permis de construire modificatif par un arrêté du 3 décembre 2021. Par un arrêté du 14 décembre suivant, le maire de Malaucène a ordonné à la société Serade, représentée par M. A, d'interrompre les travaux entrepris sur le terrain en cause et a invité cette société à déposer une nouvelle demande de permis de construire. La société Serade a déposé, le 31 décembre 2021, une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue de l'édification de onze maisons individuelles sur le même terrain. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Malaucène a délivré le permis de construire ainsi sollicité. Le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, notamment par Mmes D et B, a été reçu le 12 mai 2022 en mairie avant d'être implicitement rejeté. Ces dernières demandent au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 mars 2022 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Malaucène : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. En outre, si la saisine du juge a été précédée d'un recours administratif ayant eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, doit être également transmise au greffe une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle ce recours administratif a été notifié. A l'égard du titulaire de l'autorisation, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la copie du recours lui a été envoyée par une lettre recommandée, comportant les nom et adresse figurant dans l'acte attaqué et régulièrement confiée aux services postaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le pli n'aurait pas été effectivement reçu par son destinataire. 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mmes D et B ont formé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, un recours gracieux contre le permis de construire en litige. Ce recours administratif, enregistré le 12 mai 2022 en mairie de Malaucène, a été adressé à la société Serade par un pli recommandé daté du 26 mai 2022, tel que cela ressort des pièces versées aux débats par les requérantes. La date d'envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception étant nécessairement antérieure à la date de sa présentation, le 28 mai 2022 au vu de l'accusé de réception versé au dossier, les requérantes justifient que leur recours gracieux a été régulièrement notifié à la société Serade au plus tard le 27 mai 2022, dans le délai de quinze jours francs fixé par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Malaucène doit être écartée. Sur la légalité des décisions litigieuses : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 6. D'une part, si les requérantes soutiennent que l'association syndicale constituée d'office en charge de la gestion du canal d'irrigation localisé en bordure du terrain d'assiette du projet aurait dû être saisie pour avis, elles ne se prévalent à cet égard d'aucune disposition législative ou réglementaire imposant la consultation, en l'espèce, de cette association syndicale. D'autre part, le moyen tiré, plus généralement, de l'absence de consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions citées au point précédent ne saurait être accueilli. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. La notice descriptive et les autres éléments joints à la demande de permis de construire de la société Serade permettent d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions projetées, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain. Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, l'un des plans joints à cette demande mentionne l'existence du canal bordant le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de l'insuffisance du dossier de demande de permis au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. 10. En troisième lieu, le 3, intitulé " Eaux pluviales ", de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène dispose que : " Si le réseau existe, les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. / En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement, ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Ces dispositifs doivent être adaptés à l'opération et au terrain. Ils devront être détaillés dans le dossier de demande de l'autorisation d'urbanisme concernée ". Ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient d'ailleurs avoir pour effet, d'imposer la production, par le pétitionnaire, d'une notice hydraulique. 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit un dispositif de gestion des eaux pluviales constitué de noues ainsi que d'un bassin de rétention identifiés sur les plans joints à la demande de permis de construire et offrant un volume total de rétention de 109,40 mètres cubes. D'une part, si les requérantes se prévalent des incohérences et indications erronées contenues, selon elles, dans la notice hydraulique jointe à la demande de permis de construire, elles n'invoquent à cet égard la méconnaissance d'aucune des dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme fixant limitativement la liste des pièces et autres éléments devant être joints à une telle demande. D'autre part, les requérantes ne font état d'aucun élément technique de nature à établir que le dispositif retenu présenterait une capacité insuffisante et qu'il aurait dû, ainsi qu'elles le soutiennent, prévoir un volume total de rétention de 220 mètres cubes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des seules pièces versées aux débats que le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu par la société pétitionnaire ne serait pas adapté à l'opération projetée et au terrain d'assiette. Par suite, et alors que le permis litigieux est en outre assorti d'une prescription relative à la gestion des eaux pluviales, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène : " Les constructions devront s'implanter soit à l'alignement, soit en respectant un retrait minimum de quatre mètres par rapport à l'axe des voies ouvertes à la circulation publique () ". 13. D'une part, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire de la société Serade que la construction projetée sur le lot 1 doit être implantée à l'alignement du chemin de Ratavon. A cet égard, il n'est pas sérieusement contesté que ce chemin comporte, au droit de la construction en cause, un accotement enherbé. Dans ces conditions, les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que la construction projetée sur le lot 1 ne serait pas implantée conformément aux exigences de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène. 14. D'autre part, il ressort du plan de masse que les constructions projetées sur les lots 7 à 11 doivent être implantées à une distance d'au moins quatre mètres par rapport à l'axe du chemin de Ratavon, voie ouverte à la circulation publique. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, l'implantation des cinq constructions en cause respecte les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène. 15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène : " Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés (un arbre de haute tige pour six places de stationnement), traités et aménagés de telles sortes que l'aspect et la salubrité des lieux ne soient pas altérés. Un minimum de 40% de la surface totale du terrain devra être traité en espace vert de pleine terre () ". 16. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 18 décembre 2017 évoqué au point 1 a autorisé la création d'une " surface d'espace en pleine terre " représentant 40,25 % de la superficie de 2 160 mètres carrés alors déclarée, laquelle correspond à la superficie cadastrale de la parcelle concernée. Le projet litigieux prévoit une répartition des espaces verts de pleine terre différente de celle autorisée par ce précédent permis délivré sur le même terrain. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire de la société Serade précise que la parcelle d'assiette du projet présente une superficie de 2 035 mètres carrés, selon le bornage réalisé le 10 mars 2021 par un cabinet de géomètres-experts, cette superficie arpentée étant également mentionnée dans le formulaire de demande ainsi que sur les différents plans joints à cette demande. Si le plan " PCMI 2 VRD " daté du 24 février 2022 indique que les " espaces verts de pleine terre " projetés occupent une surface de 820,10 mètres carrés, correspondant à 40,30 % de la superficie réelle de cette parcelle, il ressort de la comparaison de ce plan avec le plan " PCMI 2 " daté du 20 décembre 2021 que cette surface inclut notamment, à tort, plusieurs espaces non végétalisés et recouverts de graviers. Au demeurant, le plan daté du 14 juin 2022 versé aux débats et établi postérieurement à l'arrêté contesté par la société pétitionnaire - dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait du permis litigieux, alors engagée par le maire de Malaucène et finalement abandonnée - confirme que le calcul des espaces verts de pleine terre projetés prend en compte, à tort, plusieurs places de stationnement, d'une surface d'environ 100 mètres carrés, devant être traitées " en gravier " selon la notice descriptive. Dans ces conditions, il ressort des éléments joints à la demande de permis de construire de la société Serade que le projet litigieux, qui ne peut être regardé comme prévoyant effectivement de traiter en espace vert de pleine terre au moins 40 % de la surface totale du terrain d'assiette du projet, ne respecte pas les exigences de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène. 18. D'autre part, et en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent en ce qui concerne la superficie réelle du terrain d'assiette du projet, que la société Serade aurait intentionnellement déposé un dossier de demande de permis contenant des indications erronées sur ce point. Au demeurant, une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 19. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux () ". 20. Le vice relevé au point 17, tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Malaucène, n'affecte que cette partie identifiable du projet et peut faire l'objet d'une mesure de régularisation n'impliquant pas d'y apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l'annulation prononcée et de fixer à deux mois le délai dans lequel la société pétitionnaire pourra en demander la régularisation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D et B sont seulement fondées à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Malaucène du 17 mars 2022 en tant que le projet autorisé ne respecte pas les prescriptions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme. La décision implicite rejetant le recours gracieux formé notamment par les intéressées doit être annulée dans la même mesure. Sur les frais liés au litige : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Malaucène du 17 mars 2022 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé notamment par Mmes D et B sont annulés dans la mesure précisée au point 21 du présent jugement. Article 2 : Le délai imparti à la société Serade pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Mme C B, à la commune de Malaucène et à la société civile immobilière Serade. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carpentras. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2202763_20231124
Données disponibles
- Texte intégral