TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202763_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. A C, représenté par Me Morain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son droit à être entendu, qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations sur le projet de décision du préfet ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas juge de la pertinence du parcours d'études ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il s'est inscrit en D. U. de langue française parce que son insuffisante maîtrise de la langue française l'a empêché d'accéder à une formation doctorante dans son cursus en sciences industrielles. Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2022 au préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de produire des observations en défense. Par une ordonnance du 5 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant iranien né le 24 novembre 1992, est entré en France le 2 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 20 août 2020. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 30 septembre 2021. M. C a obtenu le 2 septembre 2021 un master en Sciences technologies, santé, parcours entreprise intelligente connectée. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en présentant une inscription à un diplôme universitaire de langue française. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour, motif pris du défaut de cohérence du parcours d'études, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de cette même Cour que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, qui implique notamment que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. En l'espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. C fait suite au rejet par le préfet, après instruction, de sa demande écrite de renouvellement du titre étudiant à l'appui de laquelle il lui appartenait de faire valoir tous arguments utiles. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un entretien auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu, avant l'édiction de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 5. D'une part, pour refuser de délivrer ce titre de séjour à M. C, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que l'intéressé ne démontrait pas la cohérence de son parcours. Le préfet n'a ce faisant, pas excédé son office, rappelé au point précédent, dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir obtenu à l'Ecole centrale de Nantes un master en Sciences technologies, santé, parcours entreprise intelligente connectée, a décidé de s'inscrire à l'Université de Nantes pur y préparer un diplôme universitaire en langue française. S'il fait valoir que les cours suivis à l'Ecole centrale de Nantes ont été dispensés quasi-exclusivement en anglais et que ses lacunes en français l'ont empêché d'intégrer une formation doctorante dans son cursus en sciences industrielles, il ne peut être regardé comme en justifiant sérieusement en se bornant à produire un descriptif d'une thèse proposée par l'ISAE-Supmeca en partenariat avec SNCF Réseau, portant sur la MCO et pilotage de l'obsolescence des moyens techniques et logistiques, sans même justifier d'un dépôt de candidature et alors au demeurant que le descriptif produit indique qu'un bon niveau en anglais écrit et oral est requis. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en raison d'un défaut de cohérence de son parcours, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, Et M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La présidente-rapporteure, C. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2202763_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel