TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202762_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 M. E D représenté par Me Saglio demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest. 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de titre de séjour ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de l'a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; - la décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'obligation de remise de son passeport et de présentation aux services de police : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a éte entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant nigérian né en 1984 est entré régulièrement en France le 6 octobre 2016. Sa demande d'asile présentée le 2 décembre 2016 a été rejetée par les instances de l'asile. Le 27 novembre 2018 M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 janvier 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier M. B C, directeur de cabinet du préfet du Finistère, a reçu, par arrêté du 22 septembre 2021 du préfet du Finistère, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 septembre 2021, délégation de signature aux fins de signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant de sa situation administrative, M. D relève que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne justifie pas que la qualité de réfugié lui aurait été définitivement refusée par décision du 31 octobre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 13 novembre 2017, confirmée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre2018, notifiée le 29 octobre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet justifie de la notification des décisions de l'OFPRA et de la CNDA par la production d'un relevé d'information de la base de données Telemofpra dont il a pu à bon droit déduire que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été définitivement refusés au requérant, lequel ne soutient pas avoir déposé une nouvelle demande. La seule circonstance que dans un courriel du 3 juin 2021 adressé à l'employeur de M. D le ministre de l'intérieur indique que celui-ci étant demandeur d'asile, la demande d'autorisation de travail ne relève pas de sa compétence n'est pas de nature à caractériser une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas par ailleurs ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen complet de la situation de M. D doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a travaillé comme ouvrier agricole du 23 février 2018 au 29 septembre 2021 au profit de divers employeurs, qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier en cette qualité du 17 mai au 31 octobre 2021 et que le 26 mai 2021 la SARL de la Tour a déposé une demande d'autorisation de travail pour un emploi saisonnier d'ouvrier en polyculture élevage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 5 mois qui n'a pas abouti, ainsi que l'indique cette société dans un courrier du 19 novembre 2021 adressé aux services de la préfecture. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ou de considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point 4. Par suite et nonobstant les circonstances alléguées que l'emploi sur lequel M. D postule serait caractérisé par des difficultés de recrutement et que l'intéressé bénéficierait d'une expérience dans ce domaine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Finistère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. D fait valoir sa durée de présence en France et la circonstance qu'il a exercé régulièrement des activités professionnelles. Toutefois, le requérant a fait l'objet le 27 novembre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France et il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, étant relevé qu'il s'est déclaré père de deux enfants résidant hors de France. Compte tenu de ces éléments, et alors que la seule circonstance qu'il ait exercé depuis 2018 une activité professionnelle au profit de différentes exploitations agricoles, dans le cadre d'emplois temporaires ne permet pas à elle seule de justifier d'une intégration particulière sur le territoire français, en prenant la décision attaquée le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour, qui ainsi qu'il a été dit au point 3 était suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré d'une insuffisance d'examen de la situation du requérant doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, l'illégalité du refus de séjour opposé à M. D n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8. En ce qui concerne la fixation du délai de départ : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. Le préfet du Finistère a assorti la décision obligeant M. D à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre sa décision le préfet n'aurait pas tenu compte des circonstances propres à la situation de M. D, qui ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice à titre exceptionnel d'une prolongation de ce délai. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 15. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. D n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision fixant les mesures de surveillance : 16. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Selon l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 17. L'obligation faite au requérant de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine, sans autre contrainte, auprès des services de police de Brest ne présente pas un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi par cette mesure. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces mesures, qui sont conformes aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202762_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel