TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2202760_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A D épouse E et M. B E, représentés par Me Le Brun, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à leur demande de regroupement familial ou, à défaut de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant malgache né le 20 décembre 1951, est titulaire d'un titre de séjour depuis le 9 octobre 2015. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A D. Par une décision du 11 juin 2021, dont M. E et Mme D demandent l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et que son niveau de ressources n'atteignait pas la moyenne nécessaire du salaire minimum de croissance sur la période de référence dès lors que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 125 euros net sur les douze mois précédant la demande de regroupement familial. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a perçu, au titre de ses revenus de l'année 2019, 11 827 euros nets de salaires, pensions et rentes et, au titre de l'année 2020, 11 506 euros nets. Il ressort également des pièces du dossier que M. E est titulaire d'une pension de retraite à hauteur de 1 024 euros par mois. Si l'intéressé soutient que cette pension est complétée par une allocation complémentaire à hauteur de 41,01 euros par mois et une pension de retraite militaire à hauteur de 176 euros par mois, la seule production d'un certificat administratif émis par la direction générale des finances et des affaires générales de Madagascar, au demeurant postérieure à la décision attaquée, n'établit pas le montant et la fréquence de cette retraite complémentaire sur les douze mois précédant la demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé Mme D en 1986 et que M. E vit en France depuis 2008. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de les empêcher de se réunir, même pour des courtes durées, porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E, à M. B E, à Me Le Brun et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2202760_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel