TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202755_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SELARL Eden avocats, ce versement valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit quant à l'invocabilité de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline, représentant M. C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 25 septembre 1992, entré sur le territoire français le 28 juillet 2018 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 20 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. C et mentionne les éléments tirés de la situation personnelle du requérant, notamment son activité professionnelle. Une telle motivation, en ce qu'elle permet à l'intéressé de comprendre, à la seule lecture de la décision, les éléments de fait et de droit qui motivent le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée qui mentionne que M. C travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 8 mai 2020, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. L'article L. 435-1 précité, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de leurs méconnaissances doit être écarté comme inopérant. 8. D'autre part, M. C fait valoir qu'il est présent en France depuis 2018 et qu'il travaille depuis plusieurs années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été recruté en tant que cuisinier dans la restauration rapide, sous contrat à durée déterminée à temps partiel entre novembre 2019 et mars 2020 puis sous contrat à durée indéterminée depuis le 8 mai 2020 soit tout juste deux ans à la date de la décision attaquée. Enfin, M. C ne justifie d'aucune attache notamment familiale sur le territoire national et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Si M. C fait état de son intégration en produisant notamment ses bulletins de salaire et son contrat d'adhésion à une salle de sport, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 25 ans selon ses propres déclarations. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 12. En sixième lieu et en tout état de cause, la circulaire du 28 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site internet " www.interieur.gouv.fr " par le biais d'une insertion dans la liste intitulée " Documents opposables " dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire, qui, au demeurant, ne contiennent que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne comportent aucune interprétation du droit positif ni aucune description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'erreur de droit quant à l'invocabilité de cette circulaire doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. C n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a tenu compte de la situation professionnelle de M. C, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C . 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point au point 10, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que les pays à destination desquels l'intéressé est susceptible d'être éloigné sont celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse et que M. C n'établit ni n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 20. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 18 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, B. B La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202755_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel