TA64Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA64 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202754_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme C D demande au tribunal l'attribution d'un logement répondant à ses besoins en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : -par une décision du 31 août 2022 la commission de médiation du Gers a reconnu sa demande urgente et prioritaire pour l'attribution d'un logement répondant à ses besoins en application du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet du Gers conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - une offre de logement correspondant à la décision de la commission a été proposée à Mme D, dans le délai de trois mois, mais qu'elle a refusée ; - en tout état de cause l'objet du litige a disparu puisqu'une nouvelle offre de logement, qu'elle a acceptée le 21 décembre 2022 lui a été faite. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 778-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2023 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être accueillie dans un logement de transition, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne un accueil dans une telle structure. 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Lors de sa séance du 31 août 2022, la commission de médiation du Gers a reconnu que Mme D était prioritaire et qu'elle devait être logée en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4, dans les secteurs de l'Isle Jourdain, Gimont ou Samatan. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 21 décembre 2022, une offre de logement de type 4, situé à Lias a été adressée à Mme D qui l'a acceptée. Il s'ensuit que le préfet du Gers doit être regardée comme ayant exécuté la décision du 31 août 2022 de la commission de médiation et que la requête a perdu son objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D tendant à l'attribution d'un logement répondant à ses besoins en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie pour information en sera adressée au préfet du Gers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202754_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel