TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202753_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme C E D, représentée par Me Vaz de Azevedo demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - elle a été privée d'une garantie dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêté en litige qu'elle ait été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il ne ressort pas de l'arrêté en litige qu'elle ait bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E D a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 à 10h, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Vaz de Azevedo avocate de Mme E D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D ressortissante kosovare est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2022, accompagnée de ses deux enfants, pour y demander l'asile et rejoindre son époux vivant en France. La consultation du fichier européen VIS a mis en évidence que Mme E D est titulaire d'un visa suisse valable jusqu'au 16 septembre 2022. Les autorités suisses ont, par suite, été saisies le 29 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions des articles 11 et 12 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités suisses ont expressément accepté, le 2 décembre 2022, de reprendre en charge l'intéressée, en application de l'article 22 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme E D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 20 septembre 2022, le préfet du Rhône a donné délégation à Mme A, adjointe à la chef du " pôle régional Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les " mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E D s'est vue remettre, le 16 décembre 2022, contre signature, les parties A et B de la brochure commune relative à l'information " pour les demandeurs de protection internationale dans le cadre d'une procédure Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " et qu'elle a pu bénéficier d'une information verbale qu'elle a déclaré comprendre lors de son entretien individuel, qui a eu lieu le 16 novembre 2022 avec l'assistance d'un interprète en langue albanaise. Ainsi, la requérante ne saurait sérieusement alléguer qu'elle a été privée de la garantie concernant son droit à l'information. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 4. En dernier lieu, Mme E D est entrée très récemment en France en novembre 2022. Si elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre son époux qui réside en France depuis quatre ans, il ressort des éléments du dossier et en particulier des pièces produites par le préfet du Rhône en défense que M. D a été débouté définitivement de sa demande d'asile le 3 septembre 2019 et qu'il se maintient désormais de manière irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme E D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 7. Il résulte des points précédents que les demandes de Mme E D sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et au préfet du Rhône. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202753
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202753_20230117
Données disponibles
- Texte intégral