TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202753_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Marie Merrien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer son entier préjudice résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 20 mars 2021. Elle demande en outre que l'expert puisse s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment psychologique, qu'elle soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale s'agissant de la consignation des frais d'expertise et que les demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens soient réservés. La requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire en défense le 16 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Eline Fort-Ortet, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, à condition que l'expert désigné soit compétent en orthopédie. Il demande, en outre, que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme D, alors âgée de 19 ans au moment des faits, a été victime d'un accident de trottinette électrique le 20 mars 2021. Elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Les examens réalisés ont mis en évidence une fracture isolée de l'arc postérieur de la côte n°10 et une probable entorse bégnine du genou gauche sans fracture visible. Mme D soutient qu'elle n'a subi aucun examen spécifique malgré la violence de l'accident et les douleurs importantes ressenties. Ce n'est que le lendemain qu'elle a pu être prise en charge par le centre hospitalier de Pau où a été diagnostiqué, outre une fracture de 9° et 10° côtes gauches, une fracture de la rate grade 3 et un faux anévrisme peri hilaire. Mme D soutient en outre que compte tenu de ses souffrances liées à cette mauvaise prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux elle a dû consulter un psychiatre qui a fait état d'un état d'asthénie et d'aboulie sévères, avec un apragmatisme majeur. La requérante, compte tenu des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 3. Mme D demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R.621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme D tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d'expertise : 5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise et de leur consignation. O R D O N N E Article 1er : Le docteur A C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son accident le mars 2021, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, à l'intervention et aux traitements effectués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme D et aux symptômes qu'elle présentait ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme D au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme D et des complications dont elle souffre depuis sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 5°) de dire si les séquelles dont se plaint Mme D sont en lien avec sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage constaté a un rapport avec l'état initial de Mme D, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 7°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 8°) de dire si l'état de Mme D a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) d'indiquer à quelle date l'état de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) de dire si l'état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) de dire si les soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et leur périodicité ; 12°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur A C, expert. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023. La présidente du tribunal, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2202753_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel