TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202752_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 26 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Mouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation et une méconnaissance de l'étendue de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ; - eu égard à sa situation professionnelle, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La préfète de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations ente le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Mouret représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 10 août 1973, déclare être entré en France en mai 2013 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Il a présenté le 28 novembre 2019 auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande d'admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du même code. Par jugement n° 2001380 du 21 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé, en raison d'un défaut de motivation, la décision implicite, née le 28 mars 2020, par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation. M. C a alors présenté le 28 juin 2022 auprès des services de la préfecture de Vaucluse une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. M. C demande dans le présent litige l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet de Vaucluse par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation pour ce faire du préfet de Vaucluse par arrêté en date du 23 février 2022, régulièrement publié. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens soulevés, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C, doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 5. En outre, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. " Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. 6. D'une part, il n'est pas contesté que le dossier transmis à la préfète de Vaucluse par M. C le 28 juin 2022, complété le 27 juillet 2022 à la demande de l'administration du 29 juin 2022, fait exclusivement état de sa vie privée et familiale sans aucune mention d'un projet professionnel. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C a présenté une demande d'autorisation de travail relative à un contrat à durée indéterminée au sein de la société Pierre et Lubéron en qualité d'ouvrier manœuvre, mais que cette demande n'a pas été visée par l'autorité administrative. En outre, il n'établit pas avoir présenté un visa de long séjour conformément aux stipulation de l'article 3 de l'accord franco-marocain, tiré de l'absence de visa de long séjour. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. En l'espèce, le requérant fait essentiellement valoir qu'il est arrivé en France en 2013, qu'il vit avec sa mère, née en 1945, en situation régulière et que sa sœur vit également à Apt avec ses cinq enfants majeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'abord, que le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour la première fois en 2019, ne justifie pas par les documents qu'il produit du caractère habituel de son séjour en France depuis 2013 comme il le soutient. Il ne produit ainsi aucune pièce probante pour les années 2013, 2014 et 2015 à l'exception de deux ordonnances. En outre, les documents produits à compter de l'année 2016, composés essentiellement de documents médicaux, d'attestations et de quelques factures EDF et quittances de loyers, ne permettent pas d'établir sa résidence continue et habituelle sur le territoire français durant cette période. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère souffrant de polyarthrite rhumatoïde et de diabète, ainsi que de sa sœur, il ne justifie ni de l'intensité des liens avec sa sœur, ni de la nécessité de sa présence auprès de sa mère. Enfin, M. C, qui ne justifie d'aucune insertion particulière, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge d'au moins 40 ans. Compte tenu de ce qui précède, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 11. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3029 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202752_20221129
Données disponibles
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