TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202751_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 7 avril 2022, M. C A, représenté par Me Le Gall, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par l'envoi d'une convocation à fin d'exécution d'une décision de transfert du 15 février 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les convocations ayant conduit à cette décision ont été envoyées à une adresse incomplète et qu'aucune fuite ne peut lui être reprochée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision de transfert n'a pas été exécutée dans un délai de 6 mois. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par courrier du 3 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevé d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre d'une décision prolongation du délai de transfert qui ne peut être regardée comme une décision susceptible de recours dès lors qu'elle constitue une modalité d'exécution de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre d'une décision de refus d'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale dès lors que ce refus se borne à confirmer purement et simplement l'arrêté précité. M. A a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public le 7 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 7 octobre 2001, déclare être entré sur le territoire français au début de l'année 2021. Le 28 avril 2021, il a déposé une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 20 août 2021, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale et par un courrier du 23 octobre 2021, elle a convoqué l'intéressé pour organiser son transfert. A l'expiration du délai de transfert, M. A a demandé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courrier du 15 février 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a de nouveau convoqué pour organiser son transfert aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite révélée par le courrier précité, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile : 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de demande d'asile remise à M. A par la préfecture du Val-de-Marne le 12 janvier 2022, que l'intéressé a déclaré être domicilié " chez Croix Rouge-HUDA l'escale, 1 rue des carrières, 94 000 Vitry-sur-Seine ". Si le requérant soutient que la convocation visant à organiser son transfert aux autorités italiennes datée du 23 octobre 2021 a été adressée à une adresse incomplète dès lors qu'il a été envoyé au " 1 rue des carrières, 94 000, Vitry-sur-Seine ", sans mentionner " chez HUDA l'Escale ", ce qui aurait fait échec à sa notification par les services postaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce pli a été renvoyé à l'administration revêtu de la mention " avisé, non réclamé " et non de la mention " inconnu à l'adresse indiquée ". En outre, il ne conteste pas avoir reçu la lettre de convocation datée du 15 février 2022 libellée de manière identique. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la notification a été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressé était en mesure de recevoir son courrier. Dans ces conditions, la notification du courrier du 23 octobre 2021 organisant son transfert aux autorités italiennes doit être regardée comme régulière. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas avoir été considéré à tort comme étant en fuite. Il suit de là, eu égard à ce qui été dit au point 4, que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne le " placement en fuite " 7. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a " placé en fuite " doivent donc être rejetées comme irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la Préfecture du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, P.Y. B Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202751_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel