TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202751_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. C A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a introduit une demande de titre de séjour ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en ce qu'il est pacsé avec une ressortissante française, Mme B ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il a une adresse stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fraisseix, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 27 décembre 1994 à Kenitra, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-383/13 PPU du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte ci-dessus visée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée est prise au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle précise que M. A est sans emploi, ne dispose d'aucune ressource et déclare être domicilié chez Mme B à Varennes-Jarcy. Elle mentionne en outre que le requérant n'est pas privé d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. Il ne résulte pas de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. A.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision querellée serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'il a introduit une demande de titre de séjour, il est toutefois constant que l'intéressé a déclaré aux services préfectoraux n'avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. A soutient que la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est pacsé avec Mme B, ressortissante française, il n'établit toutefois la communauté de vie par aucune pièce versée aux débats avant la clôture de l'instruction. En outre, il est constant que M. A a été interpellé le 5 avril 2022 pour violences volontaires sur conjoint. Compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait état devant le préfet de l'Essonne de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation sur ce point.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, présidente,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
La présidente,
signé
Ch. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202751_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel