TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202748_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 21 octobre 2022 la SARL Côté Sud Méditerranée, représentée par Me Ruggirello, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de La Garde a retiré pour fraude le permis de construire n° PC 083 062 21 10052 qu'il lui avait délivré le 25 novembre 2021 ;
2°) mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision :
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la fraude : l'assiette foncière du projet correspond aux limites cadastrales ; le permis a bien été déposé sur l'assiette foncière de la parcelle cadastrée AE 541 ; elle a reproduit à l'identique le plan de bornage calqué sur le plan cadastral ; il n'y a eu aucune manœuvre de nature à tromper la commune sur la réalité du projet notamment pour contourner l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'accès se fait par la rue Alphonse Daudet dans l'angle Nord-Est de la propriété et dispose donc d'une voirie de 4 m conforme à l'article UC 12 ;
- est entachée d'une erreur de droit car le permis est délivré sous réserve des droits des tiers en vertu de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme ; la seule servitude concédée l'a été au profit du fonds cadastré AE 553 et les auteurs des recours ne disposent d'aucun titre leur conférant un droit de passage ;
- le bornage contradictoire a été signé par les riverains auteurs du recours gracieux, soit les propriétaires des parcelles contiguës concernées par le bornage : AE 359, 541, 918, 554, 817.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de La Garde, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Ruggirello pour la requérante;
- les observations de Me Richer pour la commune de La Garde.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la SARL Côté Sud Méditerranée n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la suspension d'exécution.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de La Garde, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros à verser à la commune de La Garde au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SARL Côté Sud Méditerranée est condamnée à payer à la commune de La Garde la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Côté Sud Méditerranée et à la commune de La Garde.
Fait à Toulon, 24 octobre 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202748_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel