TA455ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202747_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2022 et le 13 mars 2023, Mme A G, M. D C et M. H B, représentés par Me Cofflard, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Candes-Saint-Martin a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police de l'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en raison de la construction non autorisée depuis le 1er semestre 2021 d'une serre en plastique attenante à la construction illégale d'une maison atelier sur la parcelle cadastrée n° C 440, d'une serre en plastique sur les parcelles cadastrées n° C 1234 et C 1235 et l'installation d'une ligne électrique sauvage sortant de la parcelle cadastrée n° C 440 et, depuis le mois de mai 2022, de travaux d'extension supplémentaires du hangar principal implanté sur les parcelles cadastrées n° C 493, C 1246, C 1247 et C 1248 et enfin, depuis le 31 juillet 2022, des travaux de déforestation entrepris sur la parcelle cadastrée n° C 493 ;
3°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux afin de faire cesser l'extension du hangar principal implanté sur les parcelles cadastrées n° C 493, C 1246, C 1247 et C 1248 ;
4°) d'annuler la décision implicite du 30 juillet 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
5°) d'enjoindre à ladite préfète de mettre en demeure les consorts I de régulariser la situation résultant de l'exploitation non autorisée d'une activité de stockage non déclarée sur les parcelles cadastrées n° C 1234 et C 1235 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Candes-Saint-Martin et de l'Etat chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires de parcelles classées sises en zone UY ainsi qu'en zone naturelle, espaces boisés classés et en site classé par décret du 17 septembre 2021 ;
- un exploit d'huissier du 23 juin 2021 démontre qu'une maison-atelier sauvage accompagnée d'une serre en plastique a été construite sur la parcelle n° C 440, qu'une serre en plastique et un ponton de bateau sont présents sur les parcelles n° C 1234 et C 1235 et qu'une ligne électrique sauvage sort de la parcelle n° C 440, puis est enterrée dans une tranchée pour atteindre les parcelles n° C 1234 et C 1235 ; des travaux d'extension du hangar principal implanté sur les parcelles n° C 493, C 1246, C 1247 et C 1248 sont actuellement en cours et au moins depuis mai 2022 et depuis le 31 juillet 2022, des travaux de déforestation illégaux sont réalisés sur un espace boisé classé ;
- la décision du maire est entachée de détournement de pouvoir ;
- le refus implicite du préfet méconnaît les articles L. 514-4 et L. 176-1 du code de l'environnement, les consorts I exercent une activité non déclarée d'atelier de réparation d'un bateau ainsi que de stockage, incluant du bois, des encombrants et un ponton sur les parcelles n° C 1234 et C 1235 et le préfet a reconnu que cette activité représente un danger grave pour la sécurité et la salubrité publique ;
- le procès-verbal d'infraction du 24 juin 2022 est incomplet puisqu'il ne fait état que de la construction d'un bâtiment à ossature bois, mais pas de la serre attenante sise sur la parcelle n° C 440, de la ligne électrique sauvage sortant de la parcelle n° C 440 et de la serre en plastique sise sur les parcelles n° C 1234 et C 1235 et des travaux d'extension du hangar principal sis sur les parcelles n° C 493, C 1246, C 1247 et C 1248 ; le procès-verbal ne fait pas état des travaux de déboisement illégaux ; l'arrêté du 6 septembre 2022, pris sur la base du procès-verbal du 24 juin 2022, est également incomplet.
Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2022 et le 12 avril 2023, la commune de Candes-Saint-Martin, représentée par Me Blin, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de dresser un procès-verbal d'infraction, demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête, à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un procès-verbal d'infraction a été établi le 24 juin 2022 à l'encontre de M. I et communiqué au maire ; en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 30 août 2022, un arrêté interruptif de travaux a été adopté le 13 septembre 2022 ;
- les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la prétendue décision implicite refusant de dresser un procès-verbal d'infraction pour les travaux exécutés en mai 2022 et le 31
juillet 2022 et à ce qu'il soit enjoint au maire d'en dresser un procès-verbal sont également irrecevables, dans la mesure où la mise en demeure des requérants ne portait pas sur de tels travaux ; ces conclusions s'assimilent à une demande d'injonction au principal ;
- la demande tendant à l'édiction d'un procès-verbal d'infraction est irrecevable, la requête ayant perdu son objet ; les conclusions tendant à l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux sont devenues sans objet par voie de conséquence ;
- à titre subsidiaire, les requérants ne démontrent pas que les travaux de construction d'un atelier, de serres plastiques et d'une ligne électrique nécessitent une autorisation de construire ; le courrier de la préfète se borne à retranscrire les propos des requérants ; en outre, seul le concessionnaire du réseau de distribution d'électricité est compétent pour constater et interrompre une alimentation sauvage ;
- s'agissant des travaux de déboisement sur les parcelles n° C 493, C 1246, C 1247 et C 1248, les requérants ne rapportent pas la preuve de ces travaux et leur caractère intentionnel, ni que les travaux auraient été exécutés sur un espace boisé classé ou qu'ils nécessitent une déclaration au titre de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ;
- s'agissant des travaux d'extension sur les parcelles n° C 493, C 1246 et C 1248, les requérants ne démontrent pas la poursuite de la construction ; en outre, un permis de construire a été accordé le 27 février 2023 à M. I après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance n° 2202748 du 30 août 2022.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cofflard, représentant les requérants.
Vu la note en délibéré enregistrée le 14 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. I est propriétaire des parcelles cadastrées section C, n° C 440, n° C 443, n° C 1234 et n° C l235 situées sur le territoire de la commune de Candes-Saint-Martin (37500) classées par le PLUi de Chinon Vienne et Loire en zone urbaine UY destinée à accueillir des activités économiques à dominante artisanale, industrielle et d'entrepôt. Mme G, M. C et M. B sont propriétaires respectifs des parcelles cadastrées section n° C 441-442 n° C 1226 et n° C 1238 à Candes-Saint-Martin, voisines de celles de M. I. Le 23 juin 2021, un commissaire de justice a, à la demande des requérants, constaté le stockage sur la voie publique de planches et chutes de bois, mais également, sur les parcelles appartenant aux consorts I, l'existence d'une grande serre artisanale, d'un ponton de bateau, d'importants stockages de bois ainsi que d'une remise sommairement bâtie. La présence d'un réverbère à l'ouest de la maison-atelier de M. C a également été constatée sur lequel était installé un câble épais de couleur noire, protégé en partie par une gaine en plastique orange, et duquel était fixé un câble s'étendant jusqu'à la propriété de M. I. Selon les requérants, auraient également débuté en mai 2022 des travaux d'extension du hangar principal implanté sur les parcelles cadastrées section n° C 493, C 1246, C 1247 et C 1248, destinés à permettre la création d'une " guinguette ", interdite par le règlement du PLUi. Mme G, M. C et M. B ont mis en demeure, par des lettres reçues le 30 mai 2022, le maire de la commune de Candes-Saint-Martin et la préfète d'Indre-et-Loire de faire usage des mesures prévues par les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 514-4 du code de l'environnement, de dresser un procès-verbal concernant 1°) " La construction d'une maison-atelier sauvage et la serre en plastique attenante sans permis de construire sur la parcelle cadastrée section n° C 440 " ; 2°) " L'installation d'une ligne électrique sauvage et dangereuse sortant de la parcelle cadastrée section n° C 440 puis enterrée au moyen d'une tranchée pour atteindre les parcelles cadastrées section n° C 1234 et C 1235 " et 3°) " La construction d'une serre en plastique très imposante et très dégradée implantée sans autorisation sur les parcelles cadastrées section n° C 1234 et C 1235 et procéder à l'enlèvement de nombreux encombrants ainsi qu'un ponton de bateau " et " d'adopter un arrêté interruptif de travaux afin de faire cesser les travaux réalisés sans permis de construire d'extension du hangar principal implanté sur l'ensemble des parcelles cadastrées section n° C 493, C 1246, C 1247 et C 1248 ". Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de refus opposées à leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus opposé par le maire tendant à la mise en œuvre des dispositions du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public () ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public () ". Selon l'article L. 480-4 de ce code, le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme : " () Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier (). La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement ".
3. Il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d'autorité administrative par les dispositions des articles L. 480-1 et suivants du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'a été dressé le 24 mai 2022 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires (DDT) d'Indre-et-Loire un procès-verbal d'infraction pris sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme constatant la construction, non terminée, d'un bâtiment à ossature bois, sis sur la parcelle C n° 440, présentant les dimensions extérieures de 6,60 m par 9,40 m pour une hauteur au faîtage d'environ 5,30 m, la hauteur de l'égout avant étant d'environ 4,70 m et celle de l'égout arrière d'environ 3,80 m, que la face avant du rez-de-chaussée n'est pas fermée, les menuiseries extérieures ne sont pas mises en place, le bardage en bois n'est pas terminé et que le rez-de-chaussée est actuellement occupé par un stockage de divers objets et que ce bâtiment est destiné à accueillir l'atelier d'une micro-brasserie. Un nouveau procès-verbal d'infraction a été établi par un agent assermenté le 24 juin 2022 au vu duquel le maire de Candes-Saint-Martin a pris le 13 septembre 2022 un arrêté interruptif des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section n° C 440 et C 441 sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
5. En premier lieu, si les requérants soutiennent que ce procès-verbal ainsi que l'arrêté interruptif de travaux du 13 septembre 2022 ne comportent aucune mention relative aux travaux non autorisés portant sur l'édification d'une serre en plastique sur la parcelle n° C 440 et d'une ligne électrique, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, ni n'est établi que cette implantation, à propos de laquelle subsiste un doute quant à sa localisation et sa réalité, serait régie par les titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du code de l'urbanisme.
6. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan local d'urbanisme intercommunal que la commune de Candes-Saint-Martin est intégralement couverte par une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et qu'aux termes de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, les travaux de déboisement compris dans le périmètre de cette zone de protection sont soumis à autorisation spéciale, en tout état de cause, la mise en demeure datée du 26 mai 2022 adressée au maire de Candes-Saint-Martin ne portait pas sur le déboisement effectué par M. F sur la parcelle n° C 493, dont les requérants soutiennent qu'il a débuté le 31 juillet 2022. Il en va de même des travaux allégués d'extension du hangar principal sis sur les parcelles n° C 493, C 1246, C 1247 et C 1248. Ces conclusions qui ne portent pas sur un refus opposé à leur demande en ce sens ne peuvent par suite qu'être rejetées.
8. En troisième lieu, s'agissant de la construction d'un hangar atelier sur la parcelle cadastrée section n° C 440, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que par son arrêté du 13 septembre 2022 le maire de Candes-Saint-Martin a mis en demeure M. I de cesser tous travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée n° C 440-C441. Au demeurant, un permis de construire a été délivré à M. I le 27 février 2023 après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.
7. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la construction d'une serre à ossature bois sur les parcelles n° C 1234 et C 1235 requiert une autorisation d'urbanisme. Dans cette mesure, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite du 30 juillet 2022.
9. Par suite, il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite du 30 juillet 2022 en tant qu'elle rejette la demande afférente à la serre en plastique situées des parcelles n° C 1234 et C 1235.
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Candes-Saint-Martin de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en raison de la construction non autorisée, depuis le premier semestre 2021, d'une serre en plastique sur les parcelles n° C 1234 et C 1235.
En ce qui concerne le refus du préfet tendant à la mise en œuvre des dispositions du code de l'environnement :
11. Aux termes de l'article L. 514-4 du code de l'environnement : " Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8 ".
12. Si les requérants soutiennent que M. I exerce une activité non déclarée d'atelier de réparation de bateau ainsi que de stockage, incluant du bois, des encombrants et autres matériaux inertes et un ponton sur les parcelles cadastrées n° C 1234 et C 1235, il ne résulte pas de l'instruction que cette activité représenterait pour autant et nécessairement un danger ou un inconvénient grave pour l'un des intérêts définis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ni la lettre du préfet d'Indre-et-Loire au maire de Candes-Saint-Martin du 3 mai 2022 dont se prévalent les requérants, ni les photographies produites au dossier ne sauraient constituer un commencement de preuve suffisant des manquements allégués. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande des requérants.
13. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 31 juillet 2022 du préfet d'Indre-et-Loire ainsi que les conclusions aux fins d'injonction y afférentes doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la commune de Candes-Saint-Martin, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de Candes-Saint-Martin du 30 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle porte sur la serre en plastique sise sur les parcelles cadastrées section n° C 1234 et C 1235.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Candes-Saint-Martin de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en raison de la construction non autorisée d'une serre en plastique sur les parcelles n° C 1234 et C 1235.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme G et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Candes-Saint-Martin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, M. D C, M. H B, du préfet d'Indre-et-Loire et à la commune de Candes-Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc E
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4526 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202747_20241126
TA3027 mars 2025
DTA_2202748_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2202747_20241126