TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202747_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 9 septembre 2022, la préfète du Gard demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Sauve a délivré à M. B A un permis de construire en vue de l'édification de deux gîtes ainsi que d'une maison d'habitation, d'une piscine et d'un pool house sur un terrain situé au lieu-dit " Camp-Roux ". Elle soutient que : - le projet litigieux méconnaît l'article US.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Sauve ; - le maire de Sauve a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Sauve, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - les autres moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de MM. Malaval et Angrand, représentant le préfet du Gard, celles de Me Coelo, représentant la commune de Sauve, et celles de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 20 décembre 2021, une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue de l'édification de deux gîtes, de deux terrains de pétanque ainsi que d'une maison d'habitation, d'une piscine et d'un pool house sur une parcelle cadastrée section AP n° 97 située au lieu-dit " Camp-Roux " sur le territoire de la commune de Sauve et classée en zone US du plan local d'urbanisme communal. Par un arrêté du 14 avril 2022 dont la préfète du Gard demande l'annulation pour excès de pouvoir, le maire de Sauve a délivré le permis de construire ainsi sollicité. Sur la légalité du permis de construire en litige : 2. En premier lieu, le préambule du règlement de la zone US du plan local d'urbanisme de Sauve définit celle-ci comme une " zone équipée réservée aux activités de sports, de loisirs et de tourisme ". Selon l'article US.2 du règlement de ce plan, sont notamment admises dans la zone US, les " constructions à usage d'habitation lorsque leur présence est nécessaire pour le fonctionnement et le gardiennage des établissements consacrés aux activités de sports, de loisirs et de tourisme, à condition d'être implantées sur la même propriété que ceux-ci ". 3. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire indique que le projet litigieux consiste en l'édification de deux gîtes, pouvant accueillir chacun quatre personnes, de deux terrains de pétanque ainsi que d'une " construction à usage d'habitation nécessaire pour le fonctionnement et le gardiennage des établissements et équipements réservés aux activités de tourisme et de sports ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'une présence humaine permanente serait indispensable pour assurer le fonctionnement et le gardiennage de ces deux gîtes, d'une surface de plancher totale de 120,36 mètres carrés. A cet égard, en se bornant à faire valoir que la gestion des gîtes projetés rend nécessaire la présence d'une personne sur place tant pour gérer les flux et les demandes des touristes que pour s'assurer de l'" usage qui en est fait ", la commune défenderesse n'établit pas que l'édification, sur le terrain d'assiette, de la maison d'habitation projetée, d'une surface de plancher de 152,69 mètres carrés et dans le prolongement de laquelle doivent être édifiés une piscine ainsi qu'un pool house, serait nécessaire pour assurer le fonctionnement et le gardiennage de l'établissement en cause. Il suit de là que la préfète du Gard est fondée à soutenir qu'en autorisant l'édification de cette maison d'habitation et des constructions attenantes à celle-ci, le maire de Sauve a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article US.2 du règlement du plan local d'urbanisme communal. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte () à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ces dispositions sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier la réalité de tels risques, l'autorité administrative peut s'appuyer sur tous les éléments d'information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue. 5. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui s'inscrit dans un lotissement de deux lots dont la création a été autorisée par un arrêté du maire de Sauve du 8 août 2021, est situé dans un secteur boisé exposé à un risque important d'incendie, lequel est identifié sur la carte d'aléa actualisée jointe au porter à connaissance relatif au risque d'incendie de forêt établi par la préfète du Gard et transmis au maire de Sauve le 11 octobre 2021. La notice descriptive jointe à la demande de permis d'aménager fait état de la création d'une voie en impasse à double sens, laquelle desservira les deux lots et sera équipée d'une aire de retournement permettant la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire, qui rappelle que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre du lotissement ainsi autorisé en vue de la création de deux lots destinés à accueillir chacun deux gîtes et une maison d'habitation, comporte notamment l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel la préfète du Gard a autorisé le défrichement d'une surface boisée de 4,5 hectares afin de permettre la réalisation du projet litigieux ainsi que d'un projet analogue sur une parcelle attenante. Cet arrêté préfectoral portant autorisation de défrichement, qui est visé dans l'arrêté contesté, est assorti de prescriptions, édictées à son article 3, consistant notamment en l'aménagement d'une " voirie jointive " entre la route départementale n° 182 et le chemin desservant le Domaine de Sebens, en la création de trois aires de retournement normalisées " au niveau des gîtes et des deux maisons d'habitation ", ainsi qu'en la création d'un point d'eau normalisé de 30 mètres cubes au droit du projet. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire du pétitionnaire fait état, à l'instar de celle figurant dans la demande de permis d'aménager évoquée ci-dessus, de l'aménagement d'une voie partagée à double sens, laquelle sera en impasse et équipée d'un dispositif de retournement conforme aux préconisations du service départemental d'incendie et de secours du Gard. Si la préfète du Gard se prévaut de la circonstance que certaines prescriptions édictées à l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2021 portant autorisation de défrichement n'ont pas été mises en œuvre par le pétitionnaire, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Sauve aurait, en délivrant ce permis de construire, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et ce alors même que la cartographie de l'aléa jointe au porter à connaissance déjà mentionné - lequel, selon l'article L. 132-2 du même code, ne constitue qu'un élément d'information pour apprécier la légalité de l'arrêté contesté sur ce point -, fait apparaître que le terrain d'assiette du projet est exposé à un aléa " élevé " ou " très élevé ". 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire (). / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme () ". 8. La commune de Sauve étant dotée d'un plan local d'urbanisme, il résulte des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que l'article R. 111-5 du même code n'est pas applicable sur son territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux () ". 10. Le vice relevé au point 3, tiré de la méconnaissance de l'article US.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Sauve, n'affecte qu'une partie du projet et peut faire l'objet d'une mesure de régularisation n'impliquant pas d'y apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l'annulation prononcée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Gard est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Sauve du 14 avril 2022 en tant qu'il autorise l'édification d'une maison d'habitation, d'une piscine et d'un pool house, en méconnaissance de l'article US.2 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sauve sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Sauve du 14 avril 2022 est annulé dans la mesure précisée au point 11 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Gard, à la commune de Sauve et à M. B A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alès. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, R. MOURETLa présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2202747_20240521
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