TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2202746_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 29 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Toulon.
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 mars 2017 par l'agent comptable du groupement de coopération sanitaire (GCS) de l'institut de formation public varois des professions de santé (IFPVPS) en vue du recouvrement des frais relatifs à la préparation au concours infirmier pour l'année 2017 ainsi que deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre les 24 septembre 2021 et 13 juin 2022 par ce même agent comptable en vue du recouvrement de la somme de 895 euros, ramenée en dernier lieu à la somme de 874,40 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne lui a jamais été notifié par courrier en lettre recommandée et par conséquent il y a prescription ;
- il est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé et tamponné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le groupement de coopération sanitaire (GCS) de l'institut de formation public varois des professions de santé (IFPVPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire en date du 14 mars 2017, le groupement de coopération sanitaire (GCS) de l'institut de formation public varois des professions de santé (IFPVPS) a mis à la charge de Mme A la somme de 895 euros au titre des frais relatifs à la préparation au concours d'infirmier pour l'année 2017. L'agent comptable de cet établissement lui a adressé deux avis de saisie administrative à tiers détenteur les 24 septembre 2021 et 13 juin 2022 en vue du recouvrement de cette somme, ramenée en dernier lieu à la somme de 874,40 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur.
3. Il résulte de ces dispositions que le titre exécutoire attaqué n'avait pas à revêtir la signature manuscrite de son auteur. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le bordereau comprenant ce titre a été signé par Mme C qui disposait d'une délégation à cet égard. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement :
4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. () ".
5. Mme A soutient que l'action en recouvrement s'agissant de la somme réclamée au titre des frais relatifs à la préparation au concours d'infirmier pour l'année 2017 était prescrite. Il résulte de l'instruction que les 24 septembre 2021 et 13 juin 2022, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis par le comptable public en vue de recouvrer la somme réclamée. Ces actes successifs ont interrompu la prescription. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'action en recouvrement de la créance, contrairement à ce que soutient Mme A, n'était pas prescrite à la date de l'acte litigieux. Par conséquent, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupement de coopération sanitaire (GCS) de l'institut de formation public varois des professions de santé (IFPVPS).
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2202746_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel