TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202746_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lemonnier, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place dans une situation irrégulière et fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ce qui a des conséquences sur sa capacité à subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il justifie avoir suivi ses études avec sérieux et assiduité ;
- il vit en France depuis neuf ans et est parfaitement intégré ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-3 et R. 5221-26 du code du travail ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le respect de la durée de travail autorisée n'est pas une condition du renouvellement du titre de séjour " étudiant " ;
- le préfet a commis une erreur en considérant que M. A avait échoué dans ses études et qu'il avait travaillé au-delà de la quotité autorisée.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 11 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant n'établit pas poursuivre des études ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 16 septembre 2022.
Vu :
- la requête n° 2202711 enregistrée le 23 septembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 9h30 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Lemonnier, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et les observations de celui-ci ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 9h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 9 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 26 août 2014. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2021 et dont il a sollicité le renouvellement le 2 novembre 2021. Par une décision du 29 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 septembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A contestant un refus de renouvellement de titre de séjour, il justifie, par principe, d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'autant que cette décision le place en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre l'activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. M. A établit ainsi de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence.
6. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 432-9 du même code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5 () peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles " Aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention " étudiant " est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ".
7. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. A, qui était inscrit pour l'année universitaire 2021-2022 en master 2 " HCP- Pouvoirs, Identités et cultures dans l'Occident moderne et contemporain " aurait échoué dans ses études et, d'autre part, sur la circonstance qu'il aurait dépassé la durée annuelle de travail autorisée entre novembre 2017 et novembre 2018 puis entre novembre 2018 et novembre 2019 et enfin entre novembre 2019 et novembre 2020.
8. En l'état de l'instruction, et alors que les affirmations du préfet relative à la situation universitaire de M. A pour l'année 2022-2023 sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dans les résultats obtenus par M. A et de l'erreur de droit à avoir pris en compte l'absence de respect de la durée de travail autorisée sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Dans ces conditions, l'exécution de la présente ordonnance implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de la décision du 29 août 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer autorisation à M. A, dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance.
10. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lemonnier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement à intervenir sur la requête n° 2202711 dans un délai de deux jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Lemonnier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lemonnier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2022.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2202746_20221013
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