TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202745_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Legoux demande au tribunal : - De condamner la Collectivité européenne d'Alsace à lui verser la somme de 995 euros au titre de revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021 ; - De condamner la Collectivité européenne d'Alsace à lui verser la somme de 331,25 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace, estimant que M. A ne respectait pas ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active, a suspendu le versement de cette prestation par décision du 9 novembre 2021 à compter du 1er novembre 2021. Par mail du 16 décembre 2021 la Collectivité européenne d'Alsace a obtenu les pièces qu'elle avait demandé de la part du requérant et a notifié la main levée de la suspension à compter du 1er janvier 2022 par décision du 5 janvier 2022. Par recours du 28 février 2022, M A demande à la Collectivité européenne d'Alsace de lui verser le revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021 et le versement d'une somme de 331,25 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi. Par décision du 25 avril 2022, la Collectivité européenne d'Alsace a rejeté ce recours. Par la présente requête, M A demande la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 995 euros au titre de revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021 et la somme de 331,25 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi. En ce qui concerne la faute de la Collectivité Européenne d'Alsace : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ". Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. " 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 27 septembre 2021 la Collectivité européenne d'Alsace a informé M. A d'une procédure de contrôle de sa situation et lui a demandé de produire différentes pièces justificatives au plus tard pour le 27 octobre 2021. Le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu ce courrier et qu'il était donc dans l'impossibilité de produire dans les délais les pièces demandées. La collectivité est dans l'impossibilité de démontrer que ce courrier à bien été transmis à M. A. Dans ces conditions elle ne pouvait estimer que le M. A ne respectait pas ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. Par suite, la collectivité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que M. A ne respecte pas ses obligations. En effet, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2012, il n'a entamé aucune démarche d'insertion professionnelle. Or, rien a priori ne fait obstacle à l'insertion de M. A dès lors qu'il ne justifie d'aucune difficulté avec la langue française et serait détenteur des permis voiture et moto. Pourtant il a été radié de Pôle emploi à quatre reprises entre avril 2015 et août 2020 pour non-présentation aux entretiens. Il n'a pas renseigné sa situation de logement, ne justifie d'aucun paiement de loyer et ne bénéficie pas d'aide au logement. Dans ces conditions, M. A, qui ne révèle aucune volonté d'insertion, a adopté un comportement que l'on peut considérer comme fautif. Dans ces conditions, au vu des fautes de la victime, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202745
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2202745_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel