TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202739_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 avril 2022 et 19 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardée par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande en date du 9 mars 2022 de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet malgré sa demande en ce sens en date du 8 mars 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète lui a délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " et non la mention " vie privée et familiale " ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement mise en demeure, n'a pas produit de mémoire.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
2. Par un jugement du 21 juillet 2022 devenu définitif, le présent tribunal a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante, entrée en France l'âge de douze ans pour y rejoindre ses parents, entrés sur le territoire français en juin 2013, établissait par les pièces versées au dossier qu'elle résidait de façon habituelle en France avec ses parents depuis 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme D un titre de séjour portant la mention " étudiant " et non la mention " vie privée et familiale " ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, la préfète doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'un titre sur le fondement de ces dispositions.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation la décision née du silence gardée par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande en date du 9 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais du litige :
5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : La décision née du silence gardée par la préfète du Bas-Rhin sur la demande de Mme D en date du 9 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de cinquante euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202739_20230413
Données disponibles
- Texte intégral