TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202727_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 17 février 2022, le président du Tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C A. Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 24 mars 2022, M. C A, représenté par Me Namigohar, demande au juge dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour; 3°) d'ordonner la communication de l'intégralité des pièces en considération desquelles l'arrêté attaqué a été prononcé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est dénuée de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 5 janvier 1987 à Tounve Ouaninou (Côte d'Ivoire) est entré en France selon ses déclarations le 5 décembre 2019. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 8 février 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Il en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France durant l'année 2019, est le père de deux enfants, B A née le 14 octobre 2012, et Togba Ladji né le 24 janvier 2022. Les enfants sont issus de la relation du requérant avec une compatriote en situation irrégulière. Il ressort des pieces du dossier que la jeune B A s'est vu accorder l'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2022. Les nombreux documents produits par le requérant, notamment l'extrait de l'acte de naissance de B A, un certificat d'hébergement en date du 4 mars 2022 concernant l'ensemble de la famille et des nombreux tickets de caisse d'achats de chaussures, de produits d'hygiène pour enfant, permettent de regarder comme établie à la date de l'arrêté attaqué la réalité de l'implication de M. A dans l'entretien et l'éducation de son premier enfant. Ainsi, le départ de M. A aurait pour conséquence de priver les deux enfants de la présence régulière de l'un de leurs parents, notamment l'aînée qui a obtenu l'asile. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et celle fixant l'interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de police procède à la délivrance d'un titre de séjour, en l'absence d'une décision refusant une telle demande. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais que M. A a engendré dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 8 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202727_20220726
Données disponibles
- Texte intégral