TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202725_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. F C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. E D, chef du bureau des décrets de nationalité, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 3. La décision attaquée comporte de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du postulant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est rendu coupable le 21 janvier 2020 de faits de conduite d'un véhicule sans permis ayant donné lieu à une condamnation par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Montpellier du 23 juillet 2020 à une peine d'amende. Ces faits ne sont pas dépourvus de gravité et présentaient un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir que ce seul manquement ne saurait le faire regarder comme n'étant pas de bonne vie et mœurs, le ministre de l'intérieur n'ayant pas déclaré irrecevable sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-23 du code civil mais ayant examiné et ajourné celle-ci en opportunité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation afin de mettre à l'épreuve le comportement du postulant durant cette période. 7. Les circonstances relatives à sa situation familiale et professionnelle que fait valoir M. C sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2202725_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel