TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202723_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A, représenté par Me Sevino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire d'Auberives-sur-Varèze a délivré à la société Nexity Foncier Conseil un permis d'aménager un lotissement de 22 lots sur les parcelles cadastrées section AI n° 19, 29, 30 et 35, ensemble la décision du 1er mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Auberives-sur-Varèze et de la société Nexity Foncier Conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le service instructeur a méconnu la procédure d'instruction ; - le projet méconnaît l'article 1AU.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU.12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2022 et 21 décembre 2023, la commune d'Auberives-sur-Varèze, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A n'a pas intérêt à agir ; - il n'a pas notifié sa requête conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Ivanova, avocat de M. A, et de Me Teyssier, avocate de la commune d'Auberives-sur-Varèzes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire d'Auberives-sur-Varèze a délivré à la société Nexity Foncier Conseil un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de 22 lots sur les parcelles cadastrées section AI n° 19, 29, 30 et 35. Par courrier du 11 février 2022 reçu par la commune le 14 février, M. A a formé un recours gracieux contre ce permis d'aménager, rejeté par une décision du 1er mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 et de la décision du 1er mars 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". L'article L. 600-1-3 de ce code précise que : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Pour justifier de son intérêt à agir contre le permis d'aménager en litige, M. A se borne à indiquer qu'il est propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° 92, 282, 292, 314, 318, 317, 316, 315, 328, 323, 325, 327, 321, 14, 15, 16 et section AD n° 375, 120, 151 et 121 sur la commune d'Auberives-sur-Varèze. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces parcelles se situent à proximité immédiate du projet en litige, dont le terrain d'assiette est composé des parcelles cadastrées section AI n° 19, 29, 30 et 35. Dans ces conditions, la commune d'Auberives-sur-Varèze est fondée à soutenir que M. A, qui n'invoque aucune atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auberives-sur-Varèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance. 7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'Auberives-sur-Varèze d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Auberives-sur-Varèzes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d'Auberives-sur-Varèze et à la société Nexity Foncier Conseil. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, J. P. WYSSLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2202723_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel