TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202723_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Samah Terzak-Geraci, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'ordonner la restitution de son passeport ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant pendant l'examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son avocate sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette dernière renonçant, en ce cas, et, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de son renvoi est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il fixe son renvoi vers le Cap-Vert comme étant son pays d'origine alors qu'il est tunisien.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à 12H00.
Par ordonnance du 18 novembre 2022 l'instruction a été ré-ouverte.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 27 février 1989, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi et d'ordonner à ce préfet la restitution de son passeport.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté du 12 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté vise notamment les articles L. 423-7, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, et mentionne les articles L. 611-1 3° et L. 612-1 du même code. Par ailleurs, il indique, notamment, que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de père d'un enfant de nationalité française, qu'il ne justifie pas notamment contribuer à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis deux ans dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil, qu'il a été condamné le 11 janvier 2021 pour violences envers la mère de son enfant de sorte qu'il n'est pas établi qu'il entretienne des relations affectives suivies avec son enfant, qu'il n'établit pas avoir fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. A fait valoir être entré en France le 18 février 2018 muni d'un visa C, avoir rencontré une ressortissante française, dont il a eu une fille née le 18 novembre 2019, partagé l'autorité parentale sur l'enfant, de nationalité française, avec sa compagne, avec laquelle il a projeté de se marier en juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 11 janvier 2021 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences sur la mère de son enfant et interdiction de rentrer en contact avec cette dernière ou de paraître à son domicile pendant une durée de trois ans. Il ressort également d'une pièce du dossier que l'intéressé a été incarcéré du 7 décembre 2020 au 11 janvier 2021. Par les pièces jointes au dossier, peu nombreuses et insuffisamment probantes, et des attestations non circonstanciées, établies pour la plupart par des amis ou des parents, M. A n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec la mère de son enfant en particulier en 2021 et 2022, laquelle se serait établie en méconnaissance du jugement rendu à son encontre alors, en outre, que le projet de mariage de M. A et de sa compagne n'est pas démontré de manière probante. Par ailleurs, il n'établit pas davantage la réalité des liens affectifs avec son enfant et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par la seule production d'achats en supermarché non assortis de justificatifs de paiement et des attestations peu précises, notamment celle de la mère de l'enfant en date du 20 mai 2022 faisant état de ce qu'il participerait à l'entretien de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 12 mai 2022 susvisées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ainsi qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
8. M. A ne justifie pas avoir été bénéficiaire d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 depuis au moins trois ans ni avoir été bénéficiaire d'une des cartes de séjour pluriannuelles visées par les dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".
10. M. A ne disposant pas d'un visa de long séjour, son moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Ainsi que cela est mentionné au point 6, M. A n'établit de manière probante ni la réalité des liens affectifs l'unissant à son enfant ni résider avec ce dernier, ni contribuer à son entretien et à son éducation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
14. L'article 3 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mai 2022 en litige mentionne que le requérant est de nationalité tunisienne et que, s'il se maintient sur le territoire français au-delà d'un délai de départ volontaire de trente jours , il pourra être reconduit vers son pays d'origine, le Cap-Vert, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi de M. A est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle fixe le Cap-Vert comme pays d'origine du requérant alors que ce dernier est de nationalité tunisienne. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi de M. A doit être annulée en tant qu'elle fixe le Cap-Vert comme pays du renvoi de l'intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mai 2022 fixant le pays de son renvoi en tant que cette décision fixe le Cap-Vert comme pays de ce renvoi. Par suite, ses autres conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, y compris celles tenant à la restitution de son passeport.
Sur les frais du litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocate de M. A, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 mai 2022 fixant le pays de renvoi de M. A est annulée en tant qu'elle fixe le Cap-Vert comme pays de ce renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
-M. Cherief, conseiller
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signé signé
S. KOLF
J. MEAR La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202723_20221229
Données disponibles
- Texte intégral