TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202722_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 129,56 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 259,12 euros constitué au titre de la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2020 ; 2°) de prononcer une remise totale de l'indu restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 8 septembre 2021 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; les règles relatives à l'exercice du droit de communication ont été méconnues, aucun rapport d'enquête ne lui ayant été communiqué ; - il n'est pas démontré que l'agent ayant réalisé le contrôle était régulièrement agréé et assermenté ; - elle est bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 8 septembre 2021, l'intéressée s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 259,12 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2020. Mme C demande l'annulation de cette décision du 8 septembre 2021 ainsi que de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 129,56 euros de l'indu. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision du 8 septembre 2021 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C résulte de la prise en considération par la caisse d'allocations familiales de son statut d'étudiante. Si Mme C, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement qu'il lui appartiendra de solliciter. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de l'Hérault et à Me Dutat. Copie en sera adressée sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 avril 2024. La greffière, F. Roman No 220272
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2202722_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel