TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202714_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 19 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par la société Technilogic, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et des mémoires, enregistrés le 30 août 2022 et le 4 mai 2023 au greffe du tribunal, la S.A.R.L. Technilogic, représentée par Me Moitry, doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité COVID-19 au titre de décembre 2020 et janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité COVID-19 d'avril 2021 ; 3°) d'annuler les décisions du 28 mai 2021 et 14 juin 2021 par lesquelles la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin lui a retiré le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité COVID-19 au titre de mars 2021 ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux présenté le 28 juillet 2021 contre les décisions des 28 mai et 14 juin 2021 ; 5°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité COVID-19 au titre de juin 2021 ; 6°) d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin de lui verser l'aide issue du fonds de solidarité COVID-19 au titre des mois de décembre 2020, janvier, mars et avril et juin 2021, pour un montant total de 42 441 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire des décisions attaquées ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de l'aide dès lors que son activité principale fait partie des secteurs S1 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) et S1bis (commerce de gros d'autres biens domestiques) des annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, en créant une différence de traitement entre des entreprises se trouvant dans la même situation et exerçant des activités similaires, méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; par suite, les décisions attaquées, prises sur le fondement de ce décret illégal sont illégales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 9 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions attaquées sont tardives eu égard à la date d'enregistrement de la requête, dès lors par ailleurs que la société requérante ne pouvait pas présenter un recours gracieux et que ce recours gracieux ne pouvait pas proroger le délai de recours contentieux ; - les décisions en litige ne pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les décisions des 28 mai 2021 et 14 juin 2021 retirant le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité COVID-19 au titre de mars 2021 ne peuvent être contestées dès lors qu'elles ont été suivies de l'émission d'un titre exécutoire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a été enregistré le 16 mai 2023 et n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Technilogic a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité COVID-19 au titre des mois de décembre 2020, janvier, mars, avril et juin 2021. Par des décisions du 28 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ces demandes pour les mois de décembre 2020, janvier et avril 2021. Par une décision du 28 mai 2021, confirmée par décision du 14 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a retiré à la société Technilogic le bénéfice de l'aide qu'elle perçue au titre de mars 2021. Le 28 juillet 2021, la société a formé un recours gracieux contre les décisions susmentionnées qui en l'absence de réponse dans un délai de deux mois a été implicitement rejeté. Par décision du 14 août 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé d'accorder à la société Technilogic le bénéfice du fonds de solidarité COVID-19 au titre de juin 2021. Par sa requête, la société Technilogic sollicite l'annulation des décisions du 28 mai 2021, 14 juin 2021 et 14 août 2021 susmentionnées et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 28 juillet 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées : En ce qui concerne les décisions du 28 mai 2021 et du 14 juin 2021 : 2. En premier lieu, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. Il s'ensuit que l'administration n'est pas fondée à soutenir que la société requérante ne pouvait présenter à l'encontre des décisions en litige un recours pour excès de pouvoir. 3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le destinataire d'une décision prise en matière d'aide COVID forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a présenté un recours gracieux contre les décisions du 28 mai 2021 et du 14 juin 2021 en litige dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Dès lors, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre les décisions susmentionnées a prorogé le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut pas être accueillie. 5. En troisième lieu, si l'administration fait valoir que la décision du 28 mai 2021 refusant le bénéfice de l'aide COVID au titre d'avril 2021 faisait apparaître la mention d'un délai de quinze jours dans lequel la société requérante pouvait faire valoir ses observations, cette seule mention ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse former un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a prorogé le délai de recours contentieux. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". La décision par laquelle l'autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d'une décision créatrice de droits au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qu'elle retire cette dernière, même si elle est accompagnée ou suivie de l'émission d'un titre exécutoire, est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 7. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient l'administration, les décisions des 28 mai 2021 et 14 juin 2021 retirant le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité COVID-19 au titre de mars 2021 peuvent être contestées, alors même qu'elles auraient été suivies de l'émission d'un titre exécutoire. En ce qui concerne la décision du 31 août 2021 : 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la décision du 31 août 2021, dont la société requérante demande l'annulation, ne mentionne pas les voies et délais de recours. Dès lors, la société Technilogic disposait, pour l'introduction de son recours contentieux, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières dont elle se prévaudrait, ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle la décision expresse lui a été notifiée. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision, présentées le 30 août 2022, ne sont pas tardives. 9. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : " Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / () / L'action économique et financière en direction des agents économiques. / (). ". 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 28 mai, 14 juin et 31 août 2021, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne sont pas signées mais indiquent qu'elles ont été prises par Mme B A, contrôleuse des finances publiques. En se bornant à faire valoir, sans plus de précision, que tous les agents des directions départementales des finances publiques disposent d'une compétence matérielle et territoriale pour exercer dans le département et à l'égard des usagers de ce département l'ensemble des missions de la direction générale des finances publiques, dont celle d'attribuer les aides du fonds de solidarité, l'administration n'établit pas que la contrôleuse des finances publiques susmentionnée était compétente en vertu de son grade ou d'une délégation de signature pour prendre les décisions en litige. Par suite, lesdites décisions ont été prises par une autorité incompétente. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu'elles doivent être annulées. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté contre les décisions du 28 mai et du 14 juin 2021 Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Les annulations prononcées par le présent jugement, eu égard aux motifs qui viennent à leur soutien, n'impliquent pas qu'il soit enjoint à l'État de verser à la société Technilogic une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020, janvier, mars, avril et juin 2021. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de verser les aides sollicitées doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de la société Technilogic dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Technilogic présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 28 mai, 14 juin et 31 août 2021 de même que la décision rejetant le recours gracieux présenté le 28 juillet 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la situation de la société Technilogic dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Technilogic est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la S.A.R.L. Technilogic et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2202714_20231003
Données disponibles
- Texte intégral