TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202710_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2024, M A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la CEDH ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision porte atteinte à l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - les observations de Me Belliard, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 20 mars 1993, s'est vu refuser le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, par un arrêté du préfet de Mayotte du 11mai 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de Mayotte, qui n'a pas défendu à l'instance en dépit de la mise en demeure dont il a fait l'objet, que M A a rejoint Mayotte en 2017 où il s'est établi de manière stable. Il est père d'un enfant né à Mayotte en 2021 à l'entretien et à l'éducation duquel il justifie contribuer par de nombreux documents. Il justifie également de l'effectivité d'une vie familiale et de la communauté de vie avec la mère de l'enfant, elle-même titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a officialisé sa relation par la conclusion d'un PACS le 26 avril 2022, de multiples documents attestant de la stabilité de cette relation. Il est en mesure de subvenir aux besoins de la famille pour avoir déjà travaillé de manière régulière comme chef de chantier. Etant titulaire de plusieurs diplômes, dont le dernier est équivalent à un master en génie civil, et maîtrisant parfaitement la langue française, il justifie d'une bonne intégration dans la société française. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et en le soumettant à une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions précitées du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 202Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que l'intéressé se voie délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Sur les frais liés au litige ; 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 11 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Monlaü, premier conseiller. Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2202710_20240704
Données disponibles
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