TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202709_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022, par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles lui a accordé une somme de 6 000 euros.
Elle soutient que la somme qui lui a été octroyée est insuffisante.
La requête a été communiquée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 juillet 2022, le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles a informé Mme B de ce que la commission lui avait attribué une somme de 6 000 euros.
2. Aux termes de l'article 1 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. "
3. Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. () "
4. En l'espèce, Mme B soutient que l'indemnité qu'elle a reçue ne tient pas compte de toute la période vécue au sein des hameaux de forestage alors même qu'elle a continué à séjourner dans le hameau du Muy à compter du 15 janvier 1972 et ce, jusqu'à sa fermeture en 1980, avec son mari et ses enfants.
5. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme B, il résulte des termes mêmes de la décision du 29 juillet 2022 que l'administration a tenu compte de son séjour au sein du hameau de forestage du Muy après 1972 et jusqu'au 31 décembre 1975. En outre, la requérante ne peut pas prétendre à la réparation de ses préjudices pour la période postérieure à cette dernière date, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 précitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202709_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel