TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2202708_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a ordonné son placement en régime " fermé " de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une " erreur d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par décision du 30 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué le 18 mars 2016 et incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 26 février 2020 au 26 janvier 2023, a été placé, par décision du 19 mai 2022, en régime dit " contrôlé " de détention au motif de son comportement inapproprié en détention. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D 92 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 de ce code dispose que : " La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 2 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 3 mai suivant, la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a donné délégation permanente de signature à M. A D, chef de détention, à l'effet de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant les régimes de détention différenciés des détenus. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée, d'une part, repose sur des faits matériellement inexacts, sans d'ailleurs le démontrer, et, d'autre part, procède d'une " erreur d'appréciation ", il ressort cependant des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées, que l'intéressé est signalé comme exerçant régulièrement des pressions sur des personnes détenues. Par ailleurs, le compte rendu d'incident, établi le 12 mai 2022, fait état de déclarations menaçantes de l'intéressé. Si ce dernier conteste la propriété des objets tels qu'un téléphone, des stupéfiants ou encore une arme artisanale, retrouvés dans la cellule qu'il partageait avec un codétenu, un rapport de situation relate les témoignages de plusieurs détenus, que les seules dénégations du requérant ne suffisent pas à contredire alors qu'il avait déjà été retrouvé en possession de moyens de communication non autorisés, et affirmant que M. B utilisait, au même titre que son codétenu, " un téléphone portable " et organisait un " trafic en détention ". Le requérant quant à lui n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude et la sincérité des griefs circonstanciés qui précèdent. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation que, par la décision attaquée, le chef d'établissement a placé M. B en régime de détention contrôlé compte tenu de son comportement inadapté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. Boissy La greffière, M. E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2202708_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel