TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202706_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme E C, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 19 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 septembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et des risques encourus dans son pays d'origine. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de la requérante et notamment le fait que l'intéressée se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C. 4. En troisième lieu, Mme C, entrée sur le territoire français le 19 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, n'établit pas, par les pièces produites au dossier, y résider de manière habituelle depuis lors. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a fait l'objet, le 24 décembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français et s'y maintient donc de manière irrégulière. Enfin, si Mme C soutient qu'elle a fui sa famille restée en Algérie pour se soustraire à un mariage forcé organisé par son père, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce susceptible d'en établir la véracité. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202706_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel