TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202704_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " portant notification d'un retrait de point ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés s'agissant des infractions des 21 octobre 2015, 17 juillet 2016, 10 juin et 11 octobre 2018, 20 février et 26 juin 2019, et 15 février 2022 ainsi que son titre de conduite, sous huitaine à compter de la signification de la présente décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - elle n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision référencée " 48 SI " contestée est illégale dès lors qu'elle a contesté les différents avis de contravention auprès de l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de Mme A a été réduit à zéro point compte tenu notamment des sept infractions au code de la route, commises les 21 octobre 2015, 17 juillet 2016, 10 juin 2018, 11 octobre 2018, 20 février 2019, 26 juin 2019 et 15 février 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit de conduire pour solde de point nul, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire et à ce que soit mis à la charge du ministre de l'intérieur le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur l'absence de notification : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 3. Mme A soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Au surplus, il était loisible à l'intéressé de consulter son relevé d'information intégral et de suivre, s'il l'estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté. Sur le défaut d'information préalable au retrait de points : 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. La requérante fait valoir que, pour chacune des infractions qui lui sont imputées, elle n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. S'agissant des infractions des 21 octobre 2015, 17 juillet 2016, 10 juin et 11 octobre 2018 : 6. Il ressort des mentions " AF " figurant au relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, que l'intéressée s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 21 octobre 2015, 17 juillet 2016, 10 juin et 11 octobre 2018. Ainsi, la requérante a nécessairement reçu les courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le retrait de points relatifs à ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière. S'agissant de l'infraction du 20 février 2019 : 7. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de Mme A, que l'infraction commise le 20 février 2019, a été verbalisée aux moyens d'un procès-verbal dématérialisé, ainsi que prouve la mention " procès-verbal électronique " et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard un bordereau de situation, émanant de la trésorerie de Nîmes, qui précise, pour l'infraction en cause, le numéro de l'avis de contravention correspondant au numéro de procès-verbal, ainsi que le numéro de plaque d'immatriculation, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement et établit que le recouvrement a été intégral. Il découle de cette seule constatation que Mme A a nécessairement reçue l'avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel comporte les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Au surplus, Mme A ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet. L'administration apporte dans ces conditions la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Par suite, le retrait de points relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière. S'agissant de l'infraction du 26 juin 2019 : 8. Il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 26 février 2019, a été verbalisée aux moyens d'un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouve la mention " procès-verbal électronique " et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction que l'infraction susmentionnée a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, signé par la requérante, lequel comporte les informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance des informations préalables. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction du 15 février 2022 : 9. Il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 15 février 2022, a été verbalisée aux moyens d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d'amende forfaitaire est réputé être revêtu, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que la requérante ne produit pas le titre qu'elle a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact. Mme A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 15 février 2022, doit en conséquence être regardée comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté. Sur les conclusions en injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions doivent être également, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à application de article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202704_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel