TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202703_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 14 octobre et 21 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande. M. A soutient que " la décision " attaquée est insuffisamment motivée, méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une " erreur de droit " et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que, d'une part, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, d'autre part, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 6 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1975, est entré régulièrement en France le 24 mars 2014, muni d'un visa de court séjour valable du 21 mars au 14 avril 2014. Le 7 janvier 2020, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Suivant un premier avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour du 21 juin au 25 septembre 2021 dont M. A a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, intervenue au cours de la présente instance, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les accords franco-tunisiens, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, cet arrêté énonce de manière détaillée les éléments de droit et de fait qui suffisent à satisfaire à l'exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de " l'erreur de droit " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de la durée de sa résidence en France, de troubles cognitifs le rendant inapte à trouver un emploi et du soutien, sans du reste en justifier, de ses frère et sœur résidant sur le territoire français. Toutefois, le requérant, qui déclare dans ses écritures être entré en France en dernier lieu " en 2016 ", n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 7 janvier 2020. Célibataire et sans enfant, M. A a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il ne justifie pas être isolé et où résident d'ailleurs ses parents. En outre, il ne conteste pas qu'il peut bénéficier de manière effective d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il est en mesure de voyager sans risque ainsi que l'a estimé le collège des médecins de l'OFII dans un avis rendu le 31 mars 2022. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce que sa fratrie poursuive l'aide notamment matérielle qu'il déclare recevoir à son retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, pour les motifs mentionnés au point qui précède et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de résidence de M. A en France, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer même qu'il soit regardé comme assorti de précisions suffisantes, ne peut être accueilli. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet de l'Yonne au titre des frais qu'il a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, K. BLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2202703_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel