TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202703_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
M. A soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1984, est entré sur le territoire de Mayotte en 1997 à l'âge de 13 ans. Après qu'un titre de séjour lui a été délivré à Mayotte en 2015, il est entré, la même année sur le territoire métropolitain sous couvert d'un visa de court séjour. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à compter du 24 octobre 2016, renouvelé jusqu'au 29 octobre 2021. Par un arrêté du 7 octobre 2022 dont il demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction
compétente ou son président () ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de cinq enfants dont les deux dernières, Fatima A née le 20 avril 2013, et Rouooyza A, née le 11 janvier 2017, sont de nationalité française. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète des Deux-Sèvres s'est fondée sur la circonstance que M. A ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français depuis au moins deux ans. Il ressort des pièces du dossier que les deux plus jeunes enfants de M. A font l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance depuis le 23 mai 2020 en raison de défaillances maternelles. Si le juge aux affaires familiales a rejeté, par un jugement du 12 mai 2022, la demande de M. A tendant à voir transférer la résidence des enfants chez lui en raison de son peu d'intérêt pour les enfants et de sa focalisation sur sa situation administrative, il ressort du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Châteauroux du 6 octobre 2022 renouvelant le placement que, si les enfants connaissent peu leur père, celui-ci leur envoie régulièrement des vêtements, qu'il a des échanges téléphoniques avec Fatima quand celle-ci se trouve chez sa mère et que, le maintien des liens avec leur père étant dans l'intérêt des enfants, un droit de visite médiatisé en lieu neutre doit être maintenu au rythme d'une fois par période de vacances scolaires. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gomot-Pinard, avocat de M. A, la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 7 octobre 2022 est annulé.
Article 3: Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Gomot-Pinard, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Gomot-Pinard.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. C
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BERCHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2202703_20230313
Données disponibles
- Texte intégral