TA21CH 3 JUCH 3 JUDésistement
TA21 · CH 3 JU — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202697_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 732,33 euros au titre de la période allant de juillet 2020 à mai 2022. M. A soutient que la CAF de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que l'allocation d'adulte handicapé ne constitue pas un revenu déterminant le calcul du montant de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juin 2022, la CAF de l'Yonne a réclamé à M. A un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 3 732,33 euros pour la période allant de juillet 2020 à mai 2022. Le 27 juin 2022, M. A a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 12 septembre 2022, la commission de recours amiable de la CAF de l'Yonne a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 12 septembre 2022. 2. Le désistement d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2202697_20231109
Données disponibles
- Texte intégral