TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202696_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars 2022 et 2 juin 2022, M. C D, représenté par la SCP Bourglan Damamme Leonhardt, agissant par Me Leonhardt, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir général de régularisation du préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à 30 jours pour quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour forclusion dès lors que la requête a été enregistrée le 29 mars 2022 soit plus de trois mois après la décision prise sur la demande d'aide juridictionnelle ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Belloti, substituant Me Leonhardt, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, de nationalité camerounaise, né le 12 janvier 1998, qui déclare être entré en France le 10 août 2014, a été confié en qualité de mineur isolé aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Var le 1er juillet 2015. Après avoir obtenu un premier titre de séjour en cette qualité, il en a sollicité le renouvellement et sa demande a été classée sans suite au motif que l'acte de naissance présenté a été jugé aprocryphe. Le 28 novembre 2018, le préfet du Var a pris à l'encontre de M. D un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 27 janvier 2021, M. D a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 5 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. D en demande l'annulation. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris à compter du 1er mai 2021 l'article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 4. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai d'un mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. 5. Il est constant que l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français, pris en application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. D le 8 octobre 2021. Le 6 novembre 2021, ce dernier a déposé une demande d'aide juridictionnelle, à laquelle il a été fait droit par une décision du 10 décembre 2021. Les pièces du dossier ne permettant pas d'apprécier avec exactitude la date à laquelle cette décision aurait été notifiée au requérant, la requête enregistrée le 29 mars 2022 ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France le 10 août 2014, à l'âge de seize ans, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et a été scolarisé au lycée Golf-Hôtel de Hyères Les Palmiers où il a poursuivi un cursus de CAP " installation froid, conditionnement d'air " qu'il a obtenu en juin 2017 avec une moyenne de 12,13. Il a ensuite poursuivi sa scolarité au lycée professionnel René Caillié en première professionnelle pour une formation de technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques et a obtenu son BEP en juin 2020, puis son baccalauréat professionnel en juin 2021. Il a ensuite intégré, pour l'année scolaire 2021/2022, dans le même lycée, une formation de technicien en fibre optique et réseaux numériques. Le requérant justifie ainsi du sérieux de la formation qu'il a suivie depuis son arrivée en France et démontre sa volonté d'intégration. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté en litige lui refusant la délivrance d'une carte de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Leonhardt. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Boidé, premier conseiller, M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente, Signé G. B L'assesseur le plus ancien, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202696_20220718
Données disponibles
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