TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202694_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A, se disant G D, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder au réexamen de sa demande et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé tant en fait qu'en droit ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il justifie de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, de la présence de sa famille, de ses capacités d'insertion professionnelle et de ce qu'il entretient une situation de couple avec une ressortissante française ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les observations de Me Echchayb, représentant M. A se disant D, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant G D, ressortissant haïtien, né le 13 mai 1993, serait selon ses déclarations, entré en Guyane en novembre 2008. Un document de circulation pour étranger mineur lui a été délivré le 30 avril 2009 par la sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni. Il est entré sur le territoire métropolitain le 11 mai 2009 sous couvert de ce document de circulation et d'un passeport haïtien délivré le 29 janvier 2009. Il a déposé, le 6 mars 2014, une première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Cher à laquelle il n'a pas été donné suite, celle-ci étant incomplète. Il a présenté une demande de régularisation de sa situation le 21 juin 2019. Par un arrêté du 19 juillet 2022 dont il demande l'annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 14 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. F C, préfet du Cher, a donné délégation à M. E à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes administratifs relatifs au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions dont il a été fait application, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de l'intéressé, pour lesquels le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, et alors que la décision de refus de séjour n'a pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, elle est dès lors suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque la délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, la décision de refus de séjour qui rappelle les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il pourra être reconduit à destination du pays qui lui a délivré un titre d'identité et dont il indique posséder la nationalité, Haïti, où il n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors qu'il apparaît au vu de ces éléments que le préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et d'absence d'examen approfondi de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que son état civil serait établi par les documents produits, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le passeport qu'il a présenté a été établi sur la base d'un jugement du 30 juin 1993 du procureur général du tribunal de grande instance du Surinam donnant l'autorisation à Mme B D de déclarer la naissance d'un enfant après la période légale sans que la copie de l'acte de naissance correspondant soit présentée, d'autre part qu'il a présenté un acte de naissance établi le 31 août 2018 sur la base d'un jugement supplétif du juge d'instance près le premier canton de Paramaribo du 8 août 2018 qu'il a été dans l'incapacité de produire, enfin que le fichier AGEDREF indique que M. G D serait décédé depuis 2011. L'état civil de l'intéressé n'est donc pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, pour contester l'arrêté lui refusant la régularisation de sa situation et l'obligeant à quitter le territoire français, le requérant soutient qu'il réside en France auprès de sa mère et de ses demi-frères et sœurs depuis 2009, qu'il y a suivi sa scolarité et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des bâtiments de collectivités " en 2015, ce qui établit ses capacités d'insertion par le travail. Il ajoute qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française domiciliée en région parisienne à laquelle il rend visite tous les week-ends. Toutefois, d'une part, le requérant qui n'a produit aucun contrat de travail ni aucune autorisation de travail ou feuille de salaire n'établit pas son insertion professionnelle. D'autre part, s'agissant de la relation sentimentale avec une ressortissante française dont il allègue, il est constant qu'il a reconnu devant la commission du titre de séjour n'avoir aucune vie commune avec celle-ci et a précisé résider chez sa mère laquelle subvient à ses besoins. Au vu de ces éléments, et alors que l'intéressé ne soutient ni même n'allègue encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Cher n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble de sa situation. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si le requérant soutient que compte tenu notamment de l'âge auquel il est entré sur le territoire national, de la durée de son séjour, et de ses attaches familiales en France et de l'absence de tout lien avec un autre pays, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ce qui vient d'être dit au point 4, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que le requérant est célibataire sans enfant, qu'il n'entretient aucune vie commune avec la ressortissante française présentée comme sa compagne et que ses liens familiaux avec Mme B D ne sont pas formellement établis, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant G D et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2202694_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel