TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202691_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Hebmann représentant M. A et de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a saisi le préfet de la Côte-d'Or, par un courrier du 20 avril 2022 reçu le 21 avril 2022, d'une demande de titre de séjour. Le préfet n'a pas répondu à cette demande de titre de séjour. Par sa requête M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui est née du silence de l'administration sur sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. En l'espèce, M. A soutient voir adressé au préfet de la Côte-d'Or, par courrier électronique, une demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour par un courrier daté du 24 août 2022. Le requérant produit, à l'appui de ses allégations, ledit courrier ainsi que le courrier électronique reçu, en réponse automatique, par les services de la préfecture. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, ait répondu à cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour prise par le préfet de la Côte-d'Or. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Côte-d'Or réexamine la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2202691_20230613
Données disponibles
- Texte intégral