TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202691_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, accessible. Elle soutient que : - elle a formé une demande de logement social depuis septembre 2019 sur la commune de Lège-Cap-Ferret ; - dans l'immédiat, hormis le logement au Bouscat, il ne lui a rien été proposé d'autre ; - l'assistante sociale du centre de rééducation de la Pignada a fait une demande de DALO pour raison médicale ; - actuellement, elle est en instance de divorce et vit dans un mobil-home au camping la Pinède à Lège-Cap-Ferret ; - au vu de son état de santé, elle ne peut continuer à vivre dans ce lieu ; - elle a tous ses aidants et les soins médicaux sur la commune de Lège-Cap-Ferret, ainsi que sa famille ; - elle ne peut conduire que sur des petits trajets ; - pour ces différentes raisons, elle souhaite obtenir un logement sur cette commune de Lège Cap-Ferret ; - au vu du matériel médical dont elle a besoin ainsi que des équipements sportifs, elle avait demandé soit un logement T2 avec un garage, soit un T3. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête que Mme C a déposée est irrecevable, en raison de son caractère prématuré ; le délai alloué au bailleur pour proposer un logement court jusqu'au 16 juin 2022 ; - la proposition de logement qui lui a été faite par le bailleur Erilia dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) est conforme aux prescriptions de la commission de médiation et le refus de cette proposition par Mme C n'est fondé sur aucun motif impérieux de nature à le justifier. Vu : - la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement, répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2, accessible ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C, qui a produit des pièces complémentaires à l'audience. En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience, Mme A a prononcé le report de la clôture de l'instruction au lundi 4 juillet 2022 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui avait saisi le 8 octobre 2021 la commission de médiation de la Gironde sur le fondement du droit au logement opposable, a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement, répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2, par une décision en date du 16 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement, qui tient compte de ses besoins. Sur l'injonction : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département () la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () ". 3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction, d'une astreinte. (..) /Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements () comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 décembre 2021, la commission de médiation de la Gironde a reconnu Mme C comme prioritaire au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour un logement de type T1-T2 accessible. Mme C a reçu le 9 juin 2022 une proposition de logement de type T2 avec terrasse et parking, en rez-de-chaussée, situé au Bouscat qu'elle a refusée. La requérante soutient qu'elle ne peut quitter la commune de Lège-Cap-Ferret où elle a sa famille et reçoit tous ses soins médicaux pour soigner une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Elle indique également avoir sollicité un T3 ou un T2 avec garage. Il résulte de l'instruction que la requérante réside dans un mobil-home, dans un camping, avec son époux, avec lequel elle est en instance de séparation depuis 2019. Toutefois, le certificat médical établi par son médecin généraliste le 29 avril 2022 faisant état des conséquences " délétères pour sa santé physique et mentale " d'un déracinement, en cas de départ de la commune de Lège-Cap-Ferret, ainsi que celui, rédigé le 24 juin 2022 par le même praticien, indiquant que l'intéressée a tous ses aidants dans ce secteur et a besoin de la proximité de la mer pour entretenir sa condition physique, peu circonstanciés, sont insuffisants pour regarder comme légitime son refus, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ne pourrait pas pratiquer la marche à pied et bénéficier d'un traitement médical approprié dans une autre ville, notamment au Bouscat, qui est dotée de tous les services sociaux et de santé dont elle peut avoir besoin. Dès lors, la préfète a rempli ses obligations, au regard de la décision de la commission de médiation de la Gironde. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de la Gironde et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. ALa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202691_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel