TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202690_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mai 2022 et le 8 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours préalable du 18 mars 2022 tendant à contester le refus des services ménagers de l'aide sociale départementale ; 2°) d'enjoindre, le département du Finistère, de réétudier sa situation pour une prise en charge de l'aide sociale des interventions d'aide à domicile à raison de cinq heures par mois. Elle soutient que : - sa situation nécessite une prise en charge à domicile ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022 le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les revenus de M. B dépassent le plafond à ne pas dépasser pour bénéficier de l'aide à domicile ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit à l'aide à domicile départementale. M. B a demandé le renouvellement de cette aide et les services du département ont rejeté sa demande. Par une lettre en date du 18 mars 2022, M. B a sollicité du département un réexamen de sa demande. Par une décision en date du 27 avril 2022 le président du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours gracieux. M. B demande l'annulation de cette décision et de lui faire bénéficier de cette aide à domicile. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. ". L'article L. 231-2 de ce code dispose que : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". 4. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 241-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux". 5. Il résulte de l'instruction que le montant des ressources de M. B qui se compose de sa pension de retraite de 906,68 euros, des intérêts de ses placements financiers qui s'élèvent à une somme de 22,49 euros soit un montant total de 923,98 euros dépasse de 7,20 euros le plafond d'attribution de l'aide à domicile qui est d'une somme de 916,78 euros par mois. Ainsi, M. B ne remplit plus les conditions dérogatoires pour en bénéficier. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2202690_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel