TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2202688_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1996, est entré en France le 28 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour délivré en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 octobre 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des Etats cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant le préfet de la Vienne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas le caractère réel et sérieux dans la poursuite de ses études. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été inscrit à l'université, au titre de l'année 2017/2018 pour y suivre les enseignements de première année de licence de sociologie, puis deux années de suite en 2018/2019 et 2019/2020 pour préparer une première année de licence d'économie et de gestion. M. A a été inscrit, les deux années suivantes, soit en 2020/2021 et 2021/2022, en deuxième année de licence d'économie et de gestion dont il n'a pu valider qu'un semestre et s'est réinscrit, pour l'année 2022/2023 en deuxième année de licence d'économie et de gestion. Ainsi, il est constant que M. A n'a validé aucun diplôme en cinq années d'étude, dont quatre années au sein du même cursus. Aussi, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces produites, la cohérence et le caractère sérieux et réel des études. Dans ces conditions le préfet en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2202688_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel