TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202685_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par décision du 10 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas ; - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 8 janvier 1995, a présenté une demande d'asile en France enregistrée le 3 août 2020 et a été admis le même jour au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 27 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par courrier du 1er octobre 2021, réceptionné par l'OFII le 5 octobre 2021, M. A a sollicité auprès de l'Office le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Une décision implicite de rejet est née le 6 décembre 2021 du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 10 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité du directeur général de l'OFII la communication des motifs de la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté par M. A, qu'il a bénéficié le 3 août 2020 d'un entretien de vulnérabilité qui n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité, et que, précédemment à l'adoption de la décision litigieuse, l'OFII a à nouveau procédé à l'examen de sa vulnérabilité. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que la demande d'asile du M. A était, à la date à laquelle il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, soit le 1er octobre 2021, définitivement rejetée. Par conséquent, n'étant plus demandeur d'asile à cette date, il ne pouvait utilement solliciter le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2202685_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel