TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202684_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 mai 2022 le 28 mai 2022 et le 25 septembre 2023, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité IM3 001 et IM3 002 d'un montant de 1 166,95 euros ; 2°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement IN4 002 d'un montant de 599 euros ; 3°) la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active INK 001 d'un montant de 1 666,87 euros ; 4°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ING 001 d'un montant de 152,45 euros ; 5°) d'enjoindre la CAF d'Ille-et-Vilaine de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2022 et le 18 novembre 2022 le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête tendant à la remise de dette de Mme C s'agissant de l'indu de RSA. Il soutient que : - le département est incompétent en matière de contestation relative à un indu d'APL, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ; - la situation financière de la requérante n'est pas un obstacle au remboursement de l'indu de RSA ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les décisions de rejet de la demande de remise de dette ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la situation financière de Mme C ne l'empêche pas rembourser les sommes dues ; - les indus ont été soldés ; - la requête de Mme C est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait d'un droit au RSA, à la prime d'activité, à l'aide au logement depuis ses demandes du 20 novembre 2018, du 21 septembre 2020 et du 1er mai 2021. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation, Mme C s'est vue réclamer la somme totale de 3 585,27 euros au titre d'un indu de prime d'activité, de RSA, d'APL et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par deux lettres en date du 15 mars 2022 et du 6 avril 2022, Mme C a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 20 avril 2022 et du 9 mai 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme C demande l'annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que Mme C a procédé au remboursement direct de son indu d'allocation de logement familiale et de sa prime d'activité. Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet sur cet aspect du litige. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 4. Aux termes de l'article de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme C doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 7. Il résulte de l'instruction que les derniers revenus du foyer de Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, était d'un montant total de 2 556,52 euros pour le mois de septembre 2023. Mme C justifie de ses dépenses personnelles mensuelles à hauteur de 1 355,47 euros (41,89 euros de facture d'électricité, 11,05 euros de facture d'eau, 649 euros de loyer, 36,97 euros de facture mobile, 76,99 euros de facture d'internet, 169,36 euros d'assurance, 370,21 euros de prêt). Ainsi, le foyer de Mme C dispose d'un reste à vivre journalier de 42,89 euros pour deux personnes. Par suite, et compte tenu des dernières pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre des solidarités et des familles, au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2202684_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel