TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202683_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2022 et 29 septembre 2023, les sociétés Gecina Service Europe, Chubb European Group et Axa France IARD, représentées par le cabinet ClydeetCo, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à la société Gecina Service Europe la somme de 7 500 euros au titre des dommages subis à l'occasion de la manifestation des " Gilets jaunes " du 24 novembre 2018 et non indemnisés par son assureur ;
2°) de condamner l'Etat à verser aux sociétés Chubb European Group et Axa France IARD la somme de 13 686,81 euros au titre des dommages qu'elles ont indemnisés et des frais d'expertise qu'elles ont exposés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
- la société Chubb European Group a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 12 594,81 euros, au titre de la réparation des dommages causés par la manifestation des " Gilets jaunes " du 24 novembre 2018 ;
- la somme de 7 500 euros est demeurée à la charge de la société Gecina Service Europe.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dommages indemnisés par la requérante ne sont pas imputables à la manifestation des " Gilets jaunes " du 24 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 octobre 2021, les sociétés Gecina Service Europe, Chubb European Group et Axa France IARD, les deux dernières subrogées dans les droits de la première, ont demandé au préfet de police de leur verser la somme globale de 21 186,81 euros au titre de la réparation des dégradations subies par un immeuble appartenant à la société Gecina Service Europe et situé au n° 43 de l'avenue de Friedland, à Paris. Du silence gardé sur cette demande par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. La société Gecina Service Europe demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros, et les sociétés Chubb European Group et Axa France IARD, de leur verser la somme de 13 686,81 euros.
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l'espèce, les sociétés requérantes imputent les dommages dont elles demandent réparation à la manifestation du mouvement des " Gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 24 novembre 2018. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de police, une plainte n'a été déposée au titre de ces dégradations que le 4 janvier 2019. Cette plainte, par ailleurs, ne fait état que de ce que le plaignant, " le 24 novembre 2018, suite au mouvement des gilets jaunes, [a] constaté des dégradations " sur le bâtiment en cause. Le dossier ne comporte aucun témoignage quant à l'origine de ces dégradations et rend compte de ce que les travaux de réparation effectués le plus précocement n'ont été réalisés qu'à la suite d'un bon de commande émis le 10 décembre 2018, le devis correspondant n'ayant été établi que le 6 décembre précédent. Dans ces conditions, la date des dégradations dont les sociétés requérantes demandent réparation ne peut être regardée comme établie. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que ces dégradations soient imputables à un attroupement ou rassemblement au sens de l'article L. 211-10 précité. Les sociétés requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à en demander la réparation sur le fondement des dispositions du même article.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Gecina Service Europe, Chubb European Group et Axa France IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gecina Service Europe, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2202683_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel