TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202682_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la délibération du 27 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Castellane a décidé de louer la parcelle forestière n° 6 sise hameau de Robion " La Buissière ", d'une superficie de 9,5 hectares, à Mme C B. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la délibération en litige été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a pas été saisie préalablement à cette attribution, qu'une entente entre le maire de la commune et l'attributaire de la parcelle, conseillère municipale, était née préalablement à la délibération en litige, et que la sincérité du vote a été altérée ; - il doit bénéficier de la convention de pâturage afin que son exploitation agricole ne soit pas démembrée et compte tenu des conséquences économiques de la perte d'exploitation de cette parcelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la commune de Castellane, représentée par Me Morelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme C B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Agriculteur éleveur ovin, M. A a demandé à la commune de Castellane de bénéficier d'une convention de pâturage sur la parcelle forestière cadastrée préfixe 168, section A n° 66 sur le territoire de cette commune. Par une délibération du 27 septembre 2021, le conseil municipal de Castellane a décidé de louer la parcelle en cause à Mme C B pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 moyennant une redevance annuelle de 64,25 euros. M. A demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Si la contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de l'acte autorisant la conclusion d'une convention ayant cet objet, comme de l'acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. 3. M. A, tiers à la convention de pâturage conclue entre la commune de Castellane et Mme B, demande l'annulation de la délibération autorisant la conclusion de ce contrat. Dans ces conditions, et en application du principe rappelé au point précédent, la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A soutient en premier lieu que la commission départementale d'orientation de l'agriculture aurait dû être saisie préalablement à l'attribution de la parcelle en cause à Mme B, dès lors que son exploitation est supérieure à 85 hectares. Toutefois, si le schéma directeur régional des exploitations agricoles prévoit effectivement un seuil de contrôle de l'exploitation à la surface de 85 hectares, les parcelles en cause sont celles représentant une surface agricole utile pondérée en fonction de la nature de leur occupation. Par suite, en se bornant à soutenir que l'exploitation de Mme B excède cette surface, sans établir la nature des cultures pratiquées par celle-ci, et alors que la direction des territoires de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence avait, dans un courriel du 25 août 2021, considéré qu'aucun des deux exploitants n'était soumis au contrôle des structures pour la reprise des terrains communaux, le moyen soulevé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B assure les fonctions de conseillère municipale de Castellane. Toutefois, alors qu'il résulte des termes mêmes de la délibération en litige et qu'il n'est pas contesté que Mme B a quitté la salle au moment de l'évocation de la délibération contestée et n'a pas pris part au vote, les seules circonstances d'une part que Mme B ait été conseillère municipale et d'autre part qu'aucune voix n'ait été recueillie en faveur de la candidature de M. A contre dix sur les dix-sept voix au profit de Mme B, ne sont pas de nature à entacher la délibération litigieuse d'un vice de procédure. De plus, par le seul fait allégué que Mme B ait déposé avant lui une demande auprès de la commune en vue de se voir attribuer une convention de pâturage sur la parcelle en cause, M. A n'établit pas que la procédure suivie aurait été irrégulière, ni que la sincérité du scrutin aurait été altérée. 6. En troisième et dernier lieu, alors que M. A ne conteste pas avoir occupé sans droit ni titre la parcelle n° 66 en cause, la seule circonstance que la poursuite de son exploitation aurait nécessité l'occupation de cette parcelle, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du conseil municipal de Castellane d'attribuer le bénéfice de cette parcelle à Mme B pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022. Dans ces conditions, à supposer même que la famille du requérant ait eu la jouissance de cette parcelle depuis plusieurs décennies, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le conseil municipal de Castellane en attribuant la convention de pâturage à Mme B doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castellane, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castellane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et à la commune de Castellane. Copie pour information en sera délivrée à l'office national des forêts. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé A. Niquet La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2202682_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel