TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202675_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 et un mémoire du 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Paris a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 octobre 2021. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a pas perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'octobre, novembre, décembre 2021 ; il a créé sa société et attendait que sa situation soit actualisée ; - il n'a pas d'autre source de revenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, Pôle emploi, direction régionale d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 13 décembre 2021, son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 octobre 2021 auprès de l'agence de Pôle emploi. Par une décision du 20 décembre 2021, le directeur de cette agence a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par Pôle emploi : 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission " d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement d'allocations d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 4. Dès lors, les éventuelles conclusions de M. A, relatives aux modalités d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. " 6. Hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 7. Le requérant n'a pas déposé de recours contre la décision du 16 novembre 2021 portant cessation d'inscription de la liste des demandeurs d'emploi, devenue définitive, et ne conteste pas qu'il a sollicité sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi seulement le 13 décembre 2021. Si le requérant soutient que la création de sa société l'a empêché d'effectuer à temps les démarches nécessaires et d'actualiser sa situation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A, relatives aux modalités d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi d'Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, T. RENVOISELa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./ 3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202675_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel