TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2202675_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2022, le 15 septembre 2022 et le 9 février 2023, Mme B A, représentée par le cabinet Lawtec, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Carros à lui verser une provision de 50 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient : - qu'elle a été condamnée par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse à reconstruire le mur de soutènement de son terrain sis sur la commune de Carros en raison des dommages causés à la propriété voisine ; que la cause du défaut d'entretien du mur de soutènement résulte de la carence de la commune de Carros à faire cesser les appropriations de l'assiette du chemin communal permettant d'accéder au terrain de la requérante ; qu'en raison de cette carence, ledit terrain est enclavé ; - qu'elle a un intérêt à agir en tant que propriétaire du terrain en cause ; - que le Tribunal de céans a jugé, par une décision en date du 28 septembre 2010, que le maire de Carros avait commis une faute en s'abstenant d'user de ses pouvoirs de police pour s'opposer à l'appropriation de l'assiette du chemin en cause ; - que la prescription quadriennale à compter du 28 septembre 2010 ne peut lui être opposée, dès lors que les préjudices dont elle se prévaut datent du 1er septembre 2020, c'est-à-dire de sa condamnation par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse ; - que du fait de la faute de la commune, elle ne peut ni jouir de son bien ni l'entretenir ; - que son préjudice matériel pour la remise en état du mur s'élève à 74 773,76 euros, son préjudice personnel à 10 000 euros en raison des troubles dans les conditions d'existence résultant de son état dépressif consécutif aux diverses procédures liées à l'enclavement de son terrain par la faute de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Carros, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - que la requête n'est pas recevable dès lors que l'intérêt pour agir de Mme A n'est pas démontré ; - que les créances dont se prévaut la requérante sont prescrites dès lors que le fondement de sa demande indemnitaire réside dans le jugement du Tribunal de céans du 28 septembre 2010 ; - que la requérante fait un amalgame entre son préjudice résultant de son état d'enclave qu'elle impute à la commune et sa condamnation à reprendre ses murs de soutènement effondrés sur la propriété voisine ; qu'elle ne démontre en rien que la seule carence de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police serait à l'origine des préjudices qu'elle allègue ; - que la commune n'a pas l'obligation d'entretenir un chemin rural envahi par la végétation ; - que la requérante ne démontre pas la réalité de ses préjudices liés à l'enclavement de son terrain ; - que l'enclavement n'empêchait pas la réalisation des travaux d'entretien ; - que les obligations dont se prévaut la requérante à l'égard de la commune ne sont pas fondées ; que la réalité des préjudices ne sont pas démontrés. Vu : - l'ordonnance du 28 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2022 à 12h00 ; - l'ordonnance du 6 février 2023 rouvrant l'instruction ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 février 2023 à 11 heures 00 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Larbre, représentant Mme A ; - et les observations de Me Debruge-Escobar, substituant Me Eglie-Richters, représentant la commune de Carros. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2023, a été présentée pour la commune de Carros. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés de condamner la commune de Carros à lui verser une provision de 50 000 euros sur le fondement l'article R. 541-1 du code de justice administrative au titre des préjudices subis du fait de l'enclavement de son terrain sis sur le territoire de ladite commune et notamment de la réfection du mur de soutènement de son terrain qui s'effondrait sur la propriété voisine. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Carros : 2. Il n'est pas contesté par la commune que la requérante a dû procéder à la réfection du mur de soutènement de la parcelle en cause dont elle était propriétaire à la date des travaux. La circonstance, à la supposer établie, que la requérante n'en serait plus propriétaire à la date d'introduction de la requête est sans effet sur son intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par la commune et tenant à l'absence d'intérêt à agir doit donc être écartée. 3. Il ressort manifestement des pièces du dossier que les obligations financières dont la requérante entend se prévaloir à l'encontre de la commune de Carros datent non du jugement du 28 septembre 2010 du Tribunal de céans qui a retenu la carence de la commune dans l'entretien du chemin rural permettant l'accès au terrain de la requérante comme étant nature à engager la responsabilité fautive de ladite commune mais du jugement du Tribunal judiciaire de Grasse de 2020 qui l'a condamnée à réparer le mur de soutènement. Il s'ensuit que la prescription quadriennale opposée par la commune n'apparaît pas fondée en l'état du dossier. Sur les conclusions aux fins de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 5. Pour demander la condamnation de la commune de Carros au paiement d'une provision, Mme A soutient que la commune de Carros a commis une faute en n'usant pas de ses pouvoirs de police pour s'opposer à l'appropriation par des riverains de l'assiette d'un chemin appartenant au domaine privé communal, que cette appropriation a eu pour effet l'enclavement du terrain sis sur la commune de Carros lui appartenant, que l'inaccessibilité du terrain a entraîné sa dégradation et notamment l'effondrement d'un mur de soutènement sur la propriété voisine ; qu'elle a été condamnée par le juge judiciaire à refaire ce mur ; qu'elle demande une provision de 50 000 euros à mettre à la charge de la commune de Carros à valoir sur l'indemnisation du coût de la réfaction du mur et de son préjudice physique et moral résultant de son état dépressif du fait des procédures liées à ce terrain. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne démontre pas que le défaut d'entretien de son terrain est imputable à la faute de la commune dans l'absence de conservation du chemin rural en cause. Il apparaît au contraire que les travaux de réfaction ont pu être réalisés malgré l'inaccessibilité alléguée. 6. Cependant, il apparaît en l'état de l'instruction que si la dégradation du terrain et notamment du mur de soutènement n'est pas imputable à la commune, il n'est pas utilement contesté par cette dernière que le coût des travaux de réfection du mur en cause a été majoré par l'enclavement du terrain, conséquence de l'abstention de la commune de Carros dans la conservation du chemin rural permettant d'accéder au terrain litigieux et que cette abstention est de nature à engager la responsabilité fautive de la commune de Carros comme l'a jugé le Tribunal de Céans dans sa décision du 28 septembre 2010. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A n'est pas sérieusement contestable s'agissant du seul surcoût des travaux dû à l'enclavement qui a nécessité l'intervention d'une grue. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Carros au versement d'une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 8 000 euros. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. 8. La commune de Carros n'étant pas la partie gagnante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions susvisées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Carros est condamnée à verser à Mme A une provision de 8 000 euros. Article 2 : La commune de Carros versera à Mme A une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Carros présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Carros. Fait à Nice, le 27 février 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2202675_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel