TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202675_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient qu'il ne pourrait être soigné, à défaut d'organisation médicale, s'il devait retourner en Angola. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive, ne comporte aucun moyen ni conclusion et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant angolais, né le 16 décembre 1976, a sollicité le 19 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 3. La préfète de l'Oise a obligé M. B C à quitter le territoire français en se fondant sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 23 juin 2022. Le recours en annulation formé le 12 août 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, est irrecevable comme tardif. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202675_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel