TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202673_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, le préfet du Finistère défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B et demande au tribunal : 1°) de condamner M. A B à une peine d'amende de deux cents euros pour la contravention de cinquième classe visée par l'article 131-13 du code pénal et conformément aux dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. A B de procéder à l'enlèvement, si cela n'est déjà fait, du navire et de ses points d'attache dans un délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autoriser l'administration à procéder à cet enlèvement aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas de carence de ce dernier. Il soutient que : - le 9 février 2022, le technicien supérieur du développement durable et le syndic des gens de mer, en service à l'unité littorale des affaires maritimes de Brest ont constaté la présence au mouillage du navire dénommé E à L'Hôpital-Camfrout dans le secteur de la pointe de Tibidy ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 février 2022 et notifié au propriétaire de ce navire par courrier du 3 mars 2022, réceptionné le 16 mars suivant ; M. B a fait valoir ses observations en défense par courrier du 23 mars 2022, réceptionné le 25 mars suivant ; - la méconnaissance du délai de notification du procès-verbal d'infraction prescrit par l'article L.774-2 du code de justice administrative est sans incidence sur la légalité du procès-verbal ; - le contrevenant reconnait avoir mouillé son navire sur le domaine public maritime et sans autorisation dans le secteur de la pointe de Tibidy à L'Hôpital-Camfrout ; - l'erreur matérielle dans le nom du navire mentionné au procès-verbal de constat du 9 février 2022, est sans incidence sur la régularité du procès-verbal dès lors que l'immatriculation relevée est celle du navire appartenant à M. B qui ne conteste pas être propriétaire du navire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal de le relaxer des poursuites. Il fait valoir que : - l'infraction relevée s'inscrit dans un contexte d'attente d'ouverture d'une zone de mouillage, la mairie de L'Hôpital-Camfrout ayant informé les plaisanciers en 2018 d'un projet d'ouverture à venir d'une zone de mouillage autorisée qui a été ultérieurement abandonné ; il a déplacé son navire en 2018 afin d'intégrer la zone de mouillage en projet de Saint-Guénolé sur invitation de la mairie de L'Hôpital-Camfrout, mais l'abandon du projet de nouvelle zone de mouillage l'a empêché de régulariser sa situation ; par la suite, à la fin de l'année 2019 la pandémie est survenue avec ses périodes de confinement ; - la procédure est irrégulière du fait que le signataire de la notification n'est pas la personne qui a répondu à ses observations en défense ; - le procès-verbal de constat n'est pas doté de deux signatures alors qu'il est mentionné avoir été dressé par deux personnes ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie est entaché d'une erreur de fait concernant l'emplacement de son navire, les coordonnées mentionnées sur le procès-verbal le positionnant à 142 mètres de l'endroit où il est en réalité ancré selon les mesures qu'il a faites grâce à l'outil graphique fourni sur le Géoportail ; il apporte ainsi la preuve que son bateau se trouvait à 150 mètres des coordonnées relevées par l'agent assermenté dans le procès-verbal de contravention qui est ainsi entaché d'erreur de fait ; - la nouvelle zone de mouillage qui est désormais ouverte aux plaisanciers n'est pas une zone adéquate car occupée par de nombreux baigneurs. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 février 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M. A B par recommandé dont il été accusé réception le 16 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir amarré son navire sans autorisation sur le domaine public maritime au lieudit Tibidy sur la commune de L'Hôpital-Camfrout. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Sur l'action répressive : 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. L'infraction s'appréciant de façon objective et purement matérielle, l'absence d'élément intentionnel ne constitue pas une cause d'exonération. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 9 février 2022, l'unité littorale des affaires maritimes de Brest, en service de patrouille maritime, a constaté la présence au mouillage sans autorisation sur le domaine public maritime et au lieudit Tibidy à l'Hôpital-Camfrout d'un navire immatriculé D appartenant à M. B. Suite au procès-verbal de constat établi par ces agents, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 février 2022 par l'agent assermenté gestionnaire du domaine public maritime du Nord-Finistère, à la résidence administrative du pôle littoral et affaires maritimes de Brest-Morlaix, et a été notifié le 16 mars 2022 au contrevenant. Le stationnement sans autorisation d'un navire sur le domaine public maritime, ainsi que l'installation d'un dispositif de mise à l'eau, constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. 6. D'une part, si M. B soutient qu'il manque une des deux signatures au procès-verbal de constat établi par l'unité littorale des affaires maritimes de Brest le 9 février 2022, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 février 2022 par un agent assermenté et dont le tribunal est saisi dans la présente instance. En outre, la circonstance que le courrier de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 3 mars 2022 a été signé par le directeur de cabinet de la préfecture du Finistère et que le courrier adressé à M. B suite aux observations en réponse de ce dernier est signé par le secrétaire général de préfecture, ne constitue pas une irrégularité et est sans incidence sur la régularité de la procédure. 7. D'autre part, si M. B conteste l'emplacement précis de son navire à la date d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, en ce que le procès-verbal mentionnerait des coordonnées Lambert distantes de plus de 140 mètres de la localisation exacte de son navire, en tout état de cause, il reconnaît que son navire se trouvait bien à cette date au mouillage sans autorisation sur le domaine public maritime au lieudit Tibidy sur la commune de L'Hôpital-Camfrout. Compte tenu de ce que ces faits sont admis par le contrevenant, l'imprécision alléguée relative aux coordonnées de son navire qui se trouvait, en tout état de cause, sur le domaine public maritime et au lieudit mentionné sur le procès-verbal est sans incidence sur la matérialité de l'infraction constatée. Par ailleurs, si M. B soutient que l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public qui lui est reprochée est consécutive à l'abandon du projet de création d'une zone de mouillage et d'équipement léger annoncée en 2018 par la commune de l'Hôpital-Camfrout, et fait valoir que la nouvelle zone de mouillage proposée aux plaisanciers de Tibidy est inadaptée et dangereuse en ce qu'elle correspond à une zone de baignade et est exposée aux intempéries, toutefois, ces éléments de contexte sont sans incidence sur le constat objectif de la présence non autorisée de son navire au mouillage sur le domaine public. Enfin, si M. B a entendu, dans ses écritures, soutenir que les poursuites dont il fait l'objet constitueraient un détournement de procédure au profit d'une personne privée, il ne l'établit pas alors qu'il ne conteste nullement, au demeurant, que son navire se trouvait sur le domaine public de l'Etat et sans autorisation à la date du procès-verbal du 17 février 2022. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de deux cents euros. Sur l'action domaniale : 8. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de condamner M. B à procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation et de son dispositif d'amarrage du domaine public maritime, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 200 euros. Article 2 : M. B devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son navire et de son dispositif d'amarrage du domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2021. La magistrate désignée, signé F. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202673_20221121