TA143ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA14 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202672_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration doit justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - et les observations de Me Lelouey, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 15 août 2002 à Bamako, a bénéficié d'un premier titre de séjour " étudiant-élève " valable du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021. Le 3 novembre 2021, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Calvados a décidé de faire droit à sa demande. 2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2022 et de celles à fin d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Lelouey. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lelouey et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. ABSOLON La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202672_20230704
Données disponibles
- Texte intégral