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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202670_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mai 2022 et 8 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise partielle de son indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 951 euros en le ramenant à une somme de 475,50 euros ; Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la situation de sa conjointe, cause de l'indu en litige, n'a pas changé contrairement à ce que prétend la CAF car elle était toujours étudiante durant la période allant de janvier 2021 à septembre de la même année. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2022 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement depuis sa demande du 27 décembre 2019. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un nouveau calcul de ses droits M. B s'est vu réclamer la somme de 951 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période allant de janvier à mars 2021 et d'avril à juin de la même année. Par une première décision du 7 mars 2022, la CAF a annulé un trop-perçu d'un montant de trois euros. Par une seconde décision en date du 6 avril 2022 la directrice de la caisse d'allocations familiales a accordé à M. B une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 475,50 euros. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction et des éléments de calculs produits par la CAF en défense, qui ne sont pas contestés par le requérant que, d'une part, ce dernier aurait dû bénéficier sur le trimestre de janvier 2021 à mars 2021 d'une allocation pour un montant mensuel de seulement 200 euros alors qu'il a perçu un montant mensuel de 328 euros, et, d'autre part, pour le trimestre d'avril 2021 à juin 2021, il aurait dû bénéficier de l'allocation en litige pour un montant mensuel de 66 euros et non pour celui effectivement perçu de 255 euros, si bien que pour ces deux trimestres il était redevable au total de la somme de 951 euros. 3. Il ressort de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. B, l'indu litigieux est fondé en droit et la CAF du Morbihan a pu procéder ainsi à bon droit au recouvrement des sommes indûment versées. La requête de M. B doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2202670_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel